Article 1
Sont reconnus qualifiés les médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense qui possèdent l'un des documents suivants :
- le diplôme d'études spécialisées ;
- le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ;
- le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ;
- le certificat d'études spéciales ;
- la décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995 ;
- un titre de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, accompagné des attestations des autorités compétentes ;
- l'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique.
A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement.