Article 1
La sixième ligne du tableau de la fiche n° 2.2 de l'annexe 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 susvisé est remplacée par la ligne suivante :
«
Qualifications requises pour encadrer | Peut encadrer, toute personne majeure membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil répondant aux conditions de qualifications prévues à l'article A. 322-8 du code du sport ou titulaire soit : - d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ; - de la qualification surveillance de baignade du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (ou de toute qualification reconnue équivalente par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports) ; - du brevet de surveillant de baignade délivré par la Fédération française de sauvetage et de secourisme ; - du brevet de surveillant de baignade en accueil collectif de mineurs délivré par la Fédération nationale des métiers de la natation et du sport ; - du brevet de surveillance aquatique délivré par la Polynésie française. Peut encadrer une baignade de mineurs de plus de 14 ans toute personne majeure, membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil. |
».