Article 2
L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'Agence des systèmes d'information partagés de santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « Le ministère chargé de la santé est responsable du traitement » ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique est chargé de sa mise en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » ;
3° Au 1°, après les mots : « De promouvoir et recueillir le signalement d'évènements sanitaires indésirables », sont ajoutés les mots : « , de cas de maladies à signalement obligatoire mentionnées à l'article L. 3113-1 du code de la santé publique » ;
4° Au 2°, après les mots : « des agences régionales de santé », sont ajoutés les mots : « ou de l'une des autorités ou de l'un des établissements mentionnés au même article » ;
5° Après le 4°, est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° De permettre aux professionnels chargés du traitement ou de l'évaluation des signalements et aux déclarants d'échanger afin de compléter un signalement. »