Arrêté du 18 mars 2026 fixant les règles générales prévues à l'article R. 211-21-4 du code de l'environnement pour travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation

Version INITIALE

NOR : TECL2521269A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/3/18/TECL2521269A/jo/article_2

Texte n°8

Article 2


Conditions relatives à l'implantation des forages.
Le site d'implantation ainsi que les techniques de réalisation du forage en nappe d'eau souterraine doivent permettre de répondre aux exigences qui visent à prévenir les risques liés à une déstabilisation géologique des terrains traversés et les risques de pollution des eaux souterraines par migration des pollutions de surface ou souterraines ou par mélange des eaux des différents aquifères.
Pour les forages de prélèvement, ils doivent également permettre à l'exploitant une gestion pérenne de l'aquifère.
Pour le choix du site et des conditions d'implantation et de réalisation des forages en nappe d'eau souterraine, le maître d'ouvrage prend en compte les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les zones d'expansion des crues et les zones couvertes par :


- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un plan de prévention des risques miniers ;
- un plan de prévention des risques technologiques ;
- une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre les usagers ;
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou des sources d'eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
- une servitude d'utilité publique ;
- une zone de répartition des eaux ;
- une zone de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable actuelles ou futures, définies par le SDAGE ou le SAGE ;
- une zone soumise à contraintes environnementales.


Il prend également en compte les données de la carte des anciens sites industriels et activités de services établie par l'Etat conformément à l'article L. 125-6 du code de l'environnement, afin de vérifier si ses investigations vont avoir lieu sur un site pollué ou potentiellement pollué.
2.1. Règles d'implantation des forages en nappe d'eau souterraine :
Lors de leur réalisation, et sauf s'ils sont destinés au diagnostic, à la surveillance ou à la dépollution des installations, ouvrages, travaux ou activités concernés, ou aux études géotechniques portant sur ces installations, ouvrages, travaux ou activités, les forages ne peuvent pas être implantés :
1° Dans les périmètres de protection immédiate des captages d'eau destinée à la consommation humaine, sauf pour les forages destinés également au captage d'eau destinée à la consommation humaine ;
2° Dans les périmètres sanitaires d'émergence des sources d'eaux minérales naturelles instaurés au titre de l'article R. 1322-8 du code de la santé publique, sauf pour les forages destinés également au captage d'eau minérale naturelle ;
3° De telle sorte qu'un point quelconque de la projection verticale en surface du ou des forages soit situé à moins de 35 mètres :


- d'un ouvrage souterrain de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ;
- des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines ;
- des bâtiments d'élevage et leurs annexes relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2113, 2120 de la nomenclature des installations classées ainsi que des zones de stockage des déchets de l'exploitation d'élevage ;
- des ouvrages de traitement des eaux usées collectifs ;


4° De telle sorte qu'un point quelconque de la projection verticale en surface du ou des forages soit situé à moins de 200 mètres d'une installation de stockage de déchets relevant notamment des rubriques 2712, 2716, 2718 ou 2760 de la nomenclature des installations classées ;
5° A moins de 5 mètres des ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité, mentionnés au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement, lorsqu'une étanchéité entre les ouvrages et les horizons géologiques exploités existe ou est mise en place ;
6° A moins de 2 mètres des canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales, lorsqu'une étanchéité entre les conduites d'assainissement et les aquifères ciblés existe ou est mise en place, par exemple par une cimentation conforme au 4.1.5 ;
7° A moins de 35 mètres des canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales, ou des ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité, mentionnés au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement, en l'absence d'une telle étanchéité naturelle ou artificielle.
Les travaux de forage situés à proximité des ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité, mentionnés au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement sont réalisés conformément à la section 1 du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement. L'entreprise respecte les prescriptions du guide technique mentionné à l'article R. 554-29 du code de l'environnement. En particulier, sont interdits les forages dans le fuseau d'incertitude de tout ouvrage enterré en tenant compte également de l'incertitude due à la technique de forage. En cas de nécessité de forer dans le fuseau d'incertitude des ouvrages enterrés, une opération de localisation (détection ou sondage intrusif) est nécessaire pour les localiser.
2.2. Prise en compte du contexte local :
Les précautions prises par l'entreprise certifiée pour ses prestations de forage portent sur le mode de réalisation, la technique de forage, la profondeur. Elles sont établies à l'amont du projet sur la base de l'état et de la disponibilité des connaissances, et sont adaptées en cours de travaux sur la base des observations sur les milieux traversés.
L'entreprise prend toutes les précautions nécessaires :
a) Pour prévenir les risques de déstabilisation géologique, pour assurer l'étanchéité entre les aquifères distincts superposés qui sont isolés naturellement, et pour protéger l'environnement de pollution des eaux souterraines par migration des pollutions de surface ou souterraines ou par mélange des différents niveaux aquifères :


- dans les zones karstiques ou présentant des vides souterrains qui rendent difficile la cimentation des ouvrages sans précautions supplémentaires ;
- dans les zones dont le sous-sol comporte des roches évaporitiques solubles ou gonflantes (sels, gypse…) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées ou dans les zones donnant lieu à des servitudes d'utilité publique en rapport avec d'anciennes installations de carrières ou de mines ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain ;
- dans des situations hydrogéologiques spécifiques telles que la traversée d'une nappe artésienne, ou de plusieurs aquifères distincts superposés ;


b) Pour préserver la ressource en eau potable et les enjeux sanitaires :


- dans les zones en amont hydraulique des ouvrages de prélèvement d'eau destiné à l'alimentation en eau potable identifiées par les périmètres de protection rapprochée ou éloignée ;
- dans les zones de nappes stratégiques identifiées par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou SAGE ;


c) Pour ne pas porter atteinte aux écosystèmes aquatiques, sites et zones humides, au sens de l'arrêté du 24 juin 2008 susvisé, aux objectifs de conservation et de valorisation des sites Natura 2000, des réserves naturelles nationales et régionales et des parcs nationaux, des espaces naturels sensibles et des sites inscrits ou classés au titre du code de l'environnement. Ces intérêts sont à prendre en compte pour le choix d'implantation du site de forage, lors de la réalisation du forage et, le cas échéant, lors des travaux de comblement.