Article 1
Champ d'application et définitions.
1.1. Champ d'application :
Le présent arrêté s'applique aux travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains, réalisés dans le but d'atteindre une nappe d'eau souterraine y compris une nappe d'accompagnement de cours d'eau, que ce soit à des fins de prélèvement pour un usage non domestique, de reconnaissance ou de mesure, ci-après dénommés forages.
Il s'applique, sous réserve des dispositions du paragraphe 1.1.2, à tous les forages relevant du ministère de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, pour lesquels l'autorité administrative mentionnée au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement est le ministre de la défense.
1.1.1. Relèvent du présent arrêté :
A l'exception des forages réalisés en vue d'un usage domestique de l'eau tel que définis au II de l'article R. 241-1 du code de l'environnement :
- les forages de reconnaissance effectués dans le cadre de la recherche d'eau, y compris ceux infructueux ;
- tous les forages destinés à effectuer des prélèvements d'eau souterraine, temporaires ou permanents, notamment ceux nécessaires au fonctionnement des installations classées et des installations nucléaires de base ;
- les forages effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués par pompage et traitement des eaux souterraines ;
- les forages réalisés pour mesurer, même temporairement, le niveau piézométrique ou des paramètres de qualité de la nappe (« piézomètres », « qualitomètres »), ou pour réaliser des essais hydrauliques in situ sur la nappe, notamment ceux réalisés dans le cadre d'investigations géotechniques ou environnementales et ceux destinés à la surveillance des installations classées et installations nucléaires de base ;
- les forages effectués dans le cadre du diagnostic et de la surveillance des eaux souterraines des sites et sols pollués et potentiellement pollués ;
- les forages effectués pour un rabattement de nappe.
1.1.2. Ne relèvent pas du présent arrêté :
- les forages réalisés dans le cadre d'investigations géotechniques ou environnementales ou dans le cadre du diagnostic et de la surveillance des sites et sols pollués, autres que les forages ou sondages destinés à mesurer le niveau piézométrique ou des paramètres de qualité de la nappe ou à réaliser des essais hydrauliques in situ sur la nappe. Il peut s'agir, par exemple, des forages destinés uniquement à des prélèvements d'échantillons de sol ou roche ou à des prélèvements de gaz du sol ;
- les forages effectués dans le cadre de l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, de la recherche ou de l'exploitation minières ;
- les forages relatifs au stockage souterrain de gaz, hydrocarbures et produits chimiques, qui sont soumis à d'autres réglementations ;
- les forages effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués, à l'exception des ouvrages de dépollution par pompage et traitement des eaux souterraines qui relèvent du 1.1.1.
1.2. Définitions :
Au sens du présent arrêté on entend par :
« Aquifère » : la roche, ou l'ensemble de roches, perméable, incluant une zone saturée en eau suffisamment conductrice pour être considérée comme exploitable ou pour permettre un écoulement considéré comme significatif. Un aquifère peut être constitué de plusieurs lithologies différentes. On définit des « Aquifères distincts superposés qui sont isolés naturellement » comme des aquifères superposés dont les nappes se distinguent par des potentiels hydrauliques différents du fait de l'existence d'une formation imperméable ou semi-perméable entre eux.
« Cahier de chantier » : document de suivi destiné à consigner les opérations, les évènements ou les incidents survenus pendant la durée des travaux.
« Déstabilisation géologique » : déformation des terrains liée à une cause mécanique ou chimique, et ayant des conséquences préjudiciables pour le forage ou son environnement.
« Développement » : action visant à améliorer la perméabilité d'un aquifère exploité dans l'environnement immédiat d'un forage de prélèvement, par des procédés qui peuvent être mécaniques ou chimiques.
« Durée d'utilisation » ou « Durée de fonctionnement » : phase d'activité du forage en nappe d'eau souterraine lorsqu'il est utilisé, soit pour prélever l'eau du sous-sol, soit pour surveiller les paramètres de la nappe.
« Entreprise certifiée pour ses prestations de forage » : entreprise qui réalise les forages et qui dispose de la certification prévue par l'article L. 241-2 du code de l'environnement.
« Forage de prélèvement » : forage destiné à produire de l'eau dans le cadre d'une exploitation de la ressource.
« Forage en nappe d'eau souterraine » : forage vertical ou incliné, en communication directe avec l'aquifère visé. Ce terme englobe l'ensemble des ouvrages relevant du présent arrêté.
« Forage temporaire » : forage dont la durée d'utilisation n'excède pas 24 mois. Avant le terme de ce délai, le forage doit soit être comblé, soit être transformé en ouvrage définitif.
« Inspection périodique » : investigations internes (diagraphies) du forage, destinées à vérifier notamment l'étanchéité des tubages et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères recoupées par le forage. Elle porte en particulier sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages…).
« Maître d'ouvrage » : personne physique ou morale porteuse du besoin qui définit l'objectif du projet de forage en nappe d'eau souterraine, son calendrier et son budget et qui est responsable de sa réalisation.
« Nappe » ou « nappe d'eau souterraine » : ensemble de l'eau contenue dans la partie saturée d'un aquifère.
« Nappe d'accompagnement » : nappe ou partie de nappe d'eau souterraine qui est en connexion hydraulique avec un cours d'eau et dans laquelle un prélèvement est susceptible d'avoir un impact (direct ou indirect) sur le débit de celui-ci, avant la fin de l'étiage.
« Ouvrage souterrain » : toute excavation forée en direction de la profondeur, généralement cylindrique, destinée à atteindre une nappe d'eau souterraine.
« Piézomètre » : forage réalisé et équipé pour contrôler, même temporairement, le niveau piézométrique ou des paramètres de qualité de la nappe.
« Qualitomètre » : piézomètre destiné exclusivement au contrôle des paramètres de qualité de la nappe.
« Rabattement de nappe » : action visant à abaisser le niveau piézométrique d'une nappe dans une aire délimitée.
« Section captante » : zone du forage en nappe d'eau souterraine en connexion hydraulique avec l'aquifère, soit à des fins de prélèvement, soit à des fins de surveillance. Son extension verticale peut être supérieure à celle de la zone crépinée ou de la zone saturée.
« Sondage » : forage temporaire non équipé, effectué à des fins de reconnaissance géologique, géotechnique, environnementale ou hydrogéologique, qui n'a pas vocation à être conservé de manière pérenne à des fins de surveillance ou de prélèvement.