Article 2
Le chapitre IV du titre Ier du livre V de la première partie (réglementaire) du code des transports est ainsi modifié :
1° Au V de l'article D. 1514-1, les mots : « à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 1513-9 » et, après les mots : « Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II concernant les événements visés au I. », sont ajoutés les mots : « Quel que soit le format retenu par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, les champs relatifs à l'identification sont laissés vides et toute information ou donnée permettant d'identifier directement ou indirectement le véhicule, son conducteur, son propriétaire, son locataire ou toute personne physique en faisant usage, sont ignorées. » ;
2° Au V de l'article D. 1514-2, les mots : « à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 1513-9 » et, après les mots : « Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les événements visés au I. », sont ajoutés les mots : « Quel que soit le format retenu par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, les champs relatifs à l'identification sont laissés vides et toute information ou donnée permettant d'identifier directement ou indirectement le véhicule, son conducteur, son propriétaire, son locataire ou toute personne physique en faisant usage, sont ignorées. » ;
3° Au IX de l'article D. 1514-2, les mots : « à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 1513-9 » et, après les mots : « Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au VII. », sont ajoutés les mots : « Quel que soit le format retenu par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, les champs relatifs à l'identification sont laissés vides et toute information ou donnée permettant d'identifier directement ou indirectement le véhicule, son conducteur, son propriétaire, son locataire ou toute personne physique en faisant usage, sont ignorées. » ;
4° Au V de l'article D. 1514-3, les mots : « à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 1513-9 » et, après les mots : « Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les conditions d'écoulement visés au I. », sont ajoutés les mots : « Quel que soit le format retenu par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, les champs relatifs à l'identification sont laissés vides et toute information ou donnée permettant d'identifier directement ou indirectement le véhicule, son conducteur, son propriétaire, son locataire ou toute personne physique en faisant usage, sont ignorées. » ;
5° Après l'article D. 1514-3, il est ajouté un article D. 1514-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 1514-4. - Les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire mentionnés aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 fournissent au point d'accès national et mettent à jour :
« - les listes de données et informations auxquelles ils proposent de fournir l'accès ;
« - les coordonnées du ou des points d'accès à ces données ;
« - les métadonnées permettant au point d'accès national de proposer un service de recherche de données. »