Article 3
Le produit phytopharmaceutique est utilisé selon les conditions d'utilisation prévues dans la décision d'autorisation de mise sur le marché, sans préjudice des dispositions spécifiques du présent arrêté.
La distance minimale de sécurité précisée à l'annexe I est respectée vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations, lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière et des groupes de personnes vulnérables tels que mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, jardins et lieux accueillant du public ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, espaces classés, réserves naturelles ;
d) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages délimités, usines d'eau potable et réservoirs ;
e) Ecoulement d'eaux courantes, permanent ou non, dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ;
f) Elément du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national, également disponibles sur le site Géoportail ( https://www.geoportail.gouv.fr/carte) ;
g) Autres points d'abreuvement du bétail ;
h) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants.