(LOI RELATIVE À L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2030)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, sous le n° 2026-902 DC, le 19 février 2026, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mmes Zahia HAMDANE, Mathilde HIGNET, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD'HOMME, Jean-Hugues RATENON, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ et M. Paul VANNIER, ainsi que par Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mmes Christine ARRIGHI, Clémentine AUTAIN, Léa BALAGE EL MARIKY, Delphine BATHO, Lisa BELLUCO, MM. Karim BEN CHEIKH, Benoît BITEAU, Arnaud BONNET, Nicolas BONNET, Alexis CORBIÈRE, Hendrik DAVI, Emmanuel DUPLESSY, Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, MM. Damien GIRARD, Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, MM. Tristan LAHAIS, Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mmes Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, Danielle SIMONNET, Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Boris TAVERNIER, Nicolas THIERRY et Mme Dominique VOYNET, députés.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des transports ;
- le code du travail ;
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés par la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
- la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-850 DC du 17 mai 2023 ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 11 mars 2026 ;
Et après avoir entendu les rapporteurs ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 4, 22, 26, 42, 43, 45 et 46, ainsi que de certaines dispositions de ses articles 15, 18, 23, 30, 36, 44 et 47.
- Sur l'article 4 :
2. L'article 4 institue plusieurs dérogations aux interdictions et limitations en matière de publicité pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
3. Les députés requérants soutiennent que les dispositions contestées, qui dérogent, selon eux, à la réglementation relative aux espèces protégées, ne seraient ni justifiées par un motif d'intérêt général, ni nécessaires, ni proportionnées, faute d'être suffisamment circonscrites. Il en résulterait une méconnaissance du principe de prévention des atteintes à l'environnement et du droit de vivre dans un environnement sain.
4. Ils soutiennent par ailleurs que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne garantit l'information et la participation du public, alors que les dérogations qu'elles instituent ont, selon eux, une incidence directe et significative sur l'environnement. Il en résulterait une méconnaissance du droit à l'information et à la participation du public.
5. Enfin, ils font valoir que ces dérogations priveraient les communes de leur compétence en matière de police de la publicité, notamment en la déléguant partiellement au préfet, pour une durée excessive et non justifiée. Il en résulterait une méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales.
- En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des articles 1er, 3 et 7 de la Charte de l'environnement :
6. Selon l'article 1er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.
7. Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes et prévoit, à ce titre, certaines interdictions et limitations.
8. Les dispositions contestées instituent plusieurs dérogations à ces interdictions et limitations s'agissant des dispositifs et matériels qui supportent exclusivement l'affichage des éléments olympiques et paralympiques, de la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, ainsi que de l'installation d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique.
9. Il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu aménager les règles applicables en matière de publicité afin de permettre à certaines parties au contrat hôte signé le 9 avril 2025 de remplir les obligations liées à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
10. En premier lieu, d'une part, si les dispositions contestées du paragraphe I de l'article 4 de la loi déférée prévoient des règles dérogatoires pour l'installation, le remplacement ou la modification de dispositifs et matériels supportant l'affichage de certains éléments, de telles dérogations ne sont applicables que jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux paralympiques d'hiver de 2030 au plus tard, et seulement sur le territoire des communes concernées par une opération ou un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
11. D'autre part, ces dérogations ne portent que sur les règles applicables en matière de publicité et ne font pas obstacle, en tout état de cause, à l'application des autres règles qui ont pour objet d'assurer la protection de l'environnement, notamment celles relatives aux espèces protégées.
12. Enfin, l'autorité compétente en matière de police de la publicité peut s'opposer à de telles installations ou les subordonner au respect de certaines conditions destinées, notamment, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère et à réduire leur incidence sur le cadre de vie environnant.
13. Le grief tiré de la méconnaissance par le paragraphe I de l'article 4 de la loi déférée des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement doit donc être écarté.
14. Par ailleurs, les autres dispositions contestées de l'article 4, qui se bornent à prévoir certaines dérogations aux règles de droit commun interdisant l'affichage publicitaire sans autoriser par elles-mêmes l'implantation d'installations portant atteinte à l'environnement, n'entrent pas dans le champ d'application de la Charte de l'environnement.
15. En second lieu, au regard du champ d'application circonscrit des dispositions contestées du paragraphe I de l'article 4 de la loi déférée et compte tenu de la nature des installations concernées, le législateur a pu considérer que les décisions individuelles de non-opposition relatives à ces installations ne constituaient pas des décisions ayant une incidence significative sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement.
16. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement ne peut qu'être écarté.
- En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales :
17. L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ».
18. Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c'est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée.
19. Les dispositions contestées, qui se bornent à instituer des dérogations temporaires aux règles de publicité liées à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les communes de leurs compétences en matière de police de la publicité ou d'en modifier les conditions d'exercice. En particulier, l'attribution au représentant de l'Etat de la définition du parcours du relais des flammes olympique et paralympique ne transfère pas à ce dernier l'exercice du pouvoir de police de la publicité sur ce tracé.
20. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales ne peut donc qu'être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l'article 4 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 15 :
22. Le paragraphe I de l'article 15 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances certaines mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage.
23. Les députés requérants soutiennent que cette habilitation ne satisferait pas aux exigences de précision découlant de l'article 38 de la Constitution. Par ailleurs, selon eux, en autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures visant en particulier à renforcer l'efficacité du recueil et du partage d'informations ainsi que de certaines enquêtes en lien avec la lutte contre le dopage, ces dispositions, par leur imprécision, pourraient lui permettre de méconnaître le droit au respect de la vie privée.
24. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Cette disposition fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention. Toutefois, elle n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation.
25. Les dispositions contestées habilitent le Gouvernement à prendre toutes mesures relevant du domaine de la loi afin, d'une part, d'assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027, de modifier la composition et les modalités de désignation du collège de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, de renforcer l'efficacité du recueil et du partage d'informations ainsi que des enquêtes permettant d'établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage, de fixer les garanties procédurales à l'égard des mineurs en matière de contrôles et d'investigations antidopage, de clarifier et de simplifier les procédures applicables en matière de lutte contre le dopage ainsi que de modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal.
26. D'autre part, elles l'habilitent à adopter les modifications rédactionnelles nécessaires à la rationalisation des dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi qu'à tirer les conséquences des modifications apportées en application de l'habilitation.
27. Ce faisant, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit donc être écarté.
28. En second lieu, la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée.
29. Les dispositions contestées, qui n'ont pas pour objet de permettre la création de nouveaux pouvoirs d'enquête ou de traitements de données à caractère personnel ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires au droit au respect de la vie privée. Elles ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle, et notamment du droit au respect de la vie privée. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
30. Par conséquent, le paragraphe I de l'article 15 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 18 :
31. L'article 18 prévoit que la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets, plans ou programmes nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 s'effectue par voie électronique.
32. Les députés requérants soutiennent que, faute de garanties suffisantes, cette procédure de participation du public par voie électronique ne permettrait pas une information satisfaisante et une participation effective et éclairée des personnes concernées, notamment en raison des difficultés d'accès de certaines d'entre elles aux outils numériques. Ils critiquent également l'excessive brièveté des délais prévus pour formuler des observations. Il en résulterait une méconnaissance des droits à l'information et à la participation du public.
33. Selon l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.
34. En application des dispositions contestées, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets, plans et programmes nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 s'effectue par voie électronique dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
35. D'une part, le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public.
36. D'autre part, le dossier soumis à cette procédure de participation comprend les mêmes pièces que le dossier d'enquête publique. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande, mis en consultation sur support papier dans différents lieux. Dans certains d'entre eux, un agent peut être chargé d'accompagner les personnes en difficulté avec l'informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique.
37. En outre, le public dispose, pour formuler ses observations et propositions, d'un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, identique à celui applicable dans le cadre de l'enquête publique.
38. Il résulte de ce qui précède que le législateur a suffisamment défini les conditions et limites dans lesquelles s'exercent les droits à l'information et à la participation du public.
39. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit donc être écarté.
40. Par conséquent, le premier alinéa de l'article 18 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur l'article 22 :
41. L'article 22 autorise le recours à une procédure spéciale d'expropriation avec prise de possession immédiate de certains biens nécessaires à la réalisation de certains ouvrages et aménagements dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
42. Les députés requérants reprochent à ces dispositions, dont ils critiquent l'imprécision, de permettre la mise en œuvre d'une telle procédure d'expropriation pour un nombre excessif de constructions et sans qu'elle ait à être justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. Il en résulterait une méconnaissance du droit de propriété.
43. Aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée. La prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité. Pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l'indemnité, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée.
44. Toutefois, l'octroi par la collectivité expropriante d'une provision représentative de l'indemnité due n'est pas incompatible avec le respect de ces exigences si un tel mécanisme répond à des motifs impérieux d'intérêt général et est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés.
45. En application de l'article L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le transfert de propriété des immeubles faisant l'objet d'une procédure d'expropriation doit en principe être opéré, à défaut de cession amiable, par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation. Cette ordonnance envoie alors l'expropriant en possession, sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité. Les articles L. 522-1 à L. 522-4 du même code instituent une procédure spéciale d'expropriation applicable à certains travaux pour l'exécution desquels la prise de possession des biens peut être autorisée par décret après le paiement d'une provision.
46. Les dispositions contestées rendent cette procédure applicable aux immeubles dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de certains ouvrages et aménagements en vue de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Elles fixent en outre le délai maximal dans lequel doivent être publiés les décrets autorisant la prise de possession anticipée.
47. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir la réalisation des constructions nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques dans les délais particulièrement contraints imposés par la nature et l'ampleur d'un tel événement.
48. En deuxième lieu, ces dispositions permettent la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique uniquement lorsque l'acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques, ainsi que des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux ou à leur déroulement. La procédure spéciale d'expropriation à laquelle il peut alors être recouru ne peut être mise en œuvre que lorsque l'exécution des travaux risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession.
49. En dernier lieu, d'une part, la prise de possession ne peut avoir lieu qu'après le paiement provisionnel au propriétaire ou, en cas d'obstacle au paiement, après la consignation d'une somme égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer ou à l'offre de l'autorité expropriante, si celle-ci est supérieure.
50. D'autre part, cette prise de possession ne peut légalement intervenir qu'après avoir été autorisée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'exproprié peut contester devant le juge administratif, y compris en référé, au même titre que les actes de la phase administrative de la procédure d'expropriation.
51. En outre, il revient en tout état de cause au juge de l'expropriation, qui peut être saisi à l'initiative du propriétaire, de fixer le montant de l'indemnité définitive et d'attribuer, le cas échéant, une indemnité spéciale tenant compte du préjudice causé par la rapidité de la procédure.
52. Dès lors, le tempérament apporté à la règle du caractère préalable de l'indemnisation répond à des motifs impérieux d'intérêt général et est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.
53. Par conséquent, l'article 22 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 23 :
54. L'article 23 a pour objet d'autoriser l'occupation temporaire de terrains dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver de 2030.
55. Les députés requérants reprochent à ces dispositions, dont ils critiquent l'imprécision et le champ d'application trop général, de concerner un nombre excessif d'installations et d'exposer leurs lieux d'implantation à un risque de détérioration durable. En outre, selon eux, dans la mesure où elles ne s'appliquent pas uniquement à des travaux publics, ces dispositions ne seraient pas justifiées par un motif d'intérêt général. Il en résulterait une méconnaissance du droit de propriété.
56. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
57. La loi du 29 décembre 1892 mentionnée ci-dessus permet aux agents de l'administration ou aux personnes désignées par elle de pénétrer dans les propriétés privées et de les occuper temporairement pour l'exécution de travaux publics.
58. Dans les conditions définies par cette loi et sous réserve de certaines adaptations, les dispositions contestées de l'article 23 de la loi déférée permettent au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser l'occupation temporaire de terrains pour la réalisation des aménagements nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver de 2030.
59. En premier lieu, ces dispositions permettent uniquement l'occupation temporaire de terrains privés. Elles n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 mais une limitation à l'exercice du droit de propriété.
60. En deuxième lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faciliter l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
61. En troisième lieu, l'occupation temporaire de terrains ne peut être autorisée que pour la réalisation ou l'implantation temporaire, l'entretien ainsi que le démontage et l'enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques.
62. En dernier lieu, d'une part, à défaut d'accord amiable, l'autorisation d'occupation des terrains est accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions définies par la loi du 29 décembre 1892. En application de cette loi, l'arrêté d'autorisation doit désigner spécialement les terrains auxquels l'occupation s'applique, être notifié préalablement à chacun des propriétaires et indiquer d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature ainsi que la durée de l'occupation. Cette autorisation ne peut permettre de pénétrer dans les maisons d'habitation. Le respect de ces prescriptions est soumis au contrôle de la juridiction administrative.
63. D'autre part, les éventuels dommages causés à l'occasion de l'occupation des terrains sont contradictoirement constatés et sont indemnisés. A défaut d'accord amiable, l'indemnisation des propriétaires est fixée en tenant compte de la consistance des biens à la date de l'arrêté autorisant l'occupation des terrains, en fonction de leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur.
64. Par suite, eu égard aux garanties prévues, les dispositions contestées ne portent pas à l'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
65. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit donc être écarté.
66. Par conséquent, le premier alinéa de l'article 23 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur l'article 26 :
67. L'article 26 complète le 7° du paragraphe III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021 mentionnée ci-dessus par un j qui prévoit que certaines opérations nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 peuvent être considérées comme des projets d'envergure nationale ou européenne pour le respect des objectifs fixés par cette loi en matière de lutte contre l'artificialisation des sols.
68. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de prévoir, pour les opérations de construction et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques, une comptabilisation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui permettrait de dépasser les objectifs applicables aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. Selon eux, elles accroîtraient ainsi les risques d'atteintes à l'environnement, en méconnaissance de l'article 3 de la Charte de l'environnement.
69. L'article 194 de la loi du 22 août 2021 prévoit notamment un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet objectif de réduction de l'artificialisation des sols est décliné territorialement dans les documents de planification régionale et les documents d'urbanisme. Toutefois, la consommation de ces espaces résultant des projets d'envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n'est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par ces documents, mais dans le cadre d'un forfait fixé au niveau national.
70. En application des dispositions contestées, les opérations d'aménagement, de construction, d'équipement ou d'infrastructure nécessaires à la préparation, à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 peuvent être considérées comme des projets d'envergure nationale ou européenne.
71. Ces dispositions, qui ne font pas obstacle à l'application des règles ayant pour objet d'assurer la protection de l'environnement, se bornent à prévoir les conditions dans lesquelles est comptabilisée la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour certains projets d'envergure nationale ou européenne. Ainsi, elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte, par elles-mêmes, aux exigences découlant de l'article 3 de la Charte de l'environnement.
72. Au demeurant, les dispositions contestées se bornent à prévoir la prise en compte des opérations nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques dans le cadre du forfait national qui n'est pas modifié.
73. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Charte de l'environnement ne peut qu'être écarté.
74. Par conséquent, le j du 7° du paragraphe III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 30 :
75. L'article 30 de la loi déférée instaure un dispositif temporaire de réservation de voies ou de portions de voies routières à certains véhicules dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Il prévoit en outre le transfert des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies et celles qui assurent leur délestage au représentant de l'Etat dans le département.
76. Les députés requérants reprochent à ces dispositions d'instaurer un tel dispositif de réservation de voies sans recueillir l'accord préalable des collectivités concernées et de priver ces collectivités de leur compétence en matière de police de la circulation. Il en résulterait une méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales.
77. Ils soutiennent en outre qu'en restreignant la circulation des personnes sur certaines voies, ces dispositions porteraient une atteinte à la liberté d'aller et de venir qui ne serait ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée à l'objectif poursuivi.
78. En premier lieu, l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ».
79. Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c'est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée.
80. En application des dispositions contestées, des voies ou des portions de voies, déterminées par décret, peuvent être temporairement réservées à la circulation de certains véhicules. Celles qui permettent d'assurer le délestage de ces voies réservées sont déterminées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Sur l'ensemble de ces voies et portions de voies, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement sont transférés au représentant de l'Etat dans le département.
81. D'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la circulation de certains véhicules dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sur des voies ou des portions de voies qui concourent au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Ce faisant, il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
82. D'autre part, les voies et portions de voies de circulation peuvent être réservées uniquement du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030, de façon permanente ou durant des périodes déterminées, et dans les seuls départements qui accueillent des sites de compétition ainsi que dans les départements limitrophes. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.
83. En outre, les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement ne peuvent être transférés au représentant de l'Etat dans le département que sur ces seules voies ou portions de voies, et après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation.
84. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales doit donc être écarté.
85. En second lieu, il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
86. D'une part, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 81, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général.
87. D'autre part, le champ d'application des dispositions contestées est précisément circonscrit à certaines périodes et à certains départements en lien avec l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
88. En outre, ces dispositions permettent la circulation sur les voies et portions de voies réservées, notamment, des véhicules autorisés à circuler pour rejoindre ou quitter une habitation ou un commerce d'une commune riveraine, des taxis, des véhicules de transport en commun, de ceux destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, des véhicules de secours ou de sécurité ainsi que des véhicules sanitaires. Les autres véhicules peuvent circuler sur les voies ou portions de voies qui permettent d'assurer le délestage des voies réservées.
89. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et de venir doit être écarté.
90. Il résulte de tout ce qui précède que les paragraphes I à III de l'article 30 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 36 :
91. Le premier alinéa de l'article 36 permet à l'autorité administrative, à titre dérogatoire, d'autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace consacré à l'affichage sur certains immeubles.
92. Les députés requérants soutiennent qu'une telle dérogation ne serait ni nécessaire, ni proportionnée. Elle serait par ailleurs incompatible avec les objectifs de prévention du dérèglement climatique et des atteintes à l'environnement. Il en résulterait une méconnaissance des exigences découlant de l'article 3 de la Charte de l'environnement.
93. Ils reprochent également aux dispositions contestées de priver temporairement les communes de leur compétence en matière de police de la publicité dans une zone « non délimitée », en méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales.
94. En vertu de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, sous réserve des interdictions de publicité prévues par les articles L. 581-4 et L. 581-8 du même code, peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité.
95. En application des dispositions contestées, jusqu'au 31 mars 2030, l'autorité administrative peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace consacré à l'affichage dans le cadre de certaines autorisations d'urbanisme portant sur un immeuble dont la conception présente un intérêt architectural ou technique et qui bénéficie à ce titre du label prévu par l'article L. 650-1 du code du patrimoine.
96. Ces dispositions, qui se bornent à permettre temporairement à l'autorité compétente d'autoriser l'installation d'un espace consacré à l'affichage sur les bâches d'échafaudage présentes sur certains immeubles, n'entrent pas dans le champ d'application de la Charte de l'environnement et n'affectent pas la libre administration des collectivités territoriales.
97. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles ne peuvent qu'être écartés.
98. Par conséquent, le premier alinéa de l'article 36 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur l'article 42 :
99. L'article 42 permet au représentant de l'Etat dans le département, sous certaines conditions, d'autoriser des établissements à déroger temporairement à la règle du repos dominical des salariés.
100. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de permettre des dérogations au repos dominical pour un nombre trop élevé de travailleurs et sur une période qui excède la stricte durée des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Ils critiquent en outre l'absence, selon eux, de disposition garantissant que les salariés travaillant le dimanche sont volontaires et empêchant toute sanction à leur encontre en cas de refus. Il en résulterait une méconnaissance du droit au repos et de la protection de la santé.
101. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous … la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Le principe d'un repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit au repos ainsi reconnu aux salariés.
102. En prévoyant que le droit au repos hebdomadaire des salariés s'exerce en principe le dimanche, le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a entendu opérer une conciliation, qui lui incombe, entre la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, et le dixième alinéa du Préambule de 1946 qui dispose que : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
103. S'il est à tout moment loisible au législateur de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, c'est à la condition que l'exercice de ce pouvoir n'aboutisse pas à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
104. L'article L. 3132-3 du code du travail prévoit que le repos hebdomadaire est donné, dans l'intérêt des salariés, le dimanche. Ce principe est toutefois assorti de dérogations légales ou conventionnelles prévues par le même code.
105. Les dispositions contestées prévoient que, sous réserve de ces dérogations, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser temporairement certains établissements à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, dans les communes concernées par l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
106. En premier lieu, il était loisible au législateur de définir un tel régime temporaire afin de répondre aux besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle de touristes et de travailleurs attendue dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
107. En deuxième lieu, d'une part, cette dérogation au repos dominical ne peut être accordée qu'aux établissements de vente au détail mettant à disposition des biens ou des services, lorsqu'ils se situent dans les communes d'implantation des sites de compétition, dans les communes limitrophes ou dans les communes à proximité de ces sites. L'autorisation doit être prise après avis, notamment, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés.
108. D'autre part, la dérogation ne peut être autorisée que pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030, qui correspond aux phases de préparation des sites de compétition, de déroulement des jeux et de démontage des installations.
109. En troisième lieu, d'une part, la dérogation au repos dominical ne peut concerner que les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit. Ils peuvent en outre revenir à tout moment sur cette décision, sous réserve d'en informer l'employeur dans un délai de dix jours francs. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, le refus de travailler le dimanche ne peut fonder ni un refus d'embauche, ni une sanction ou une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
110. En dernier lieu, le salarié qui travaille le dimanche perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficie d'un repos compensateur équivalent en temps.
111. Il résulte de tout de ce qui précède que le législateur n'a pas privé de garanties légales les exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent donc être écartés.
112. Par conséquent, l'article 42 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur l'article 43 :
113. L'article 43 complète l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure afin de permettre à des agents privés de sécurité de procéder, sous certaines conditions, à l'inspection visuelle de véhicules.
114. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions habiliteraient de tels agents à effectuer des contrôles indiscriminés sur la voie publique sans la supervision d'officiers de police judiciaire. Ce faisant, elles délégueraient à des personnes privées des missions de police administrative générale, en méconnaissance des exigences qui découlent de l'article 12 de la Déclaration de 1789.
115. Ils reprochent par ailleurs à ces dispositions d'être trop imprécises et de ne pas encadrer suffisamment les conditions d'exercice des prérogatives ainsi confiées à ces agents. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'aller et de venir, du droit au respect de la vie privée, et des « principes de clarté et de prévisibilité de la loi ».
116. En outre, en soumettant les personnes souhaitant accéder à ces sites à un risque d'arbitraire et à de possibles traitements discriminatoires, ces dispositions méconnaîtraient, selon eux, le principe d'égalité devant la loi.
117. En premier lieu, selon l'article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.
118. Cette exigence ne fait cependant pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées. Elle ne fait pas non plus obstacle à ce que ces personnes puissent être associées à la mise en œuvre de telles prérogatives dans l'espace public, à la condition qu'elles soient alors placées sous le contrôle effectif des agents de la force publique.
119. En application des dispositions contestées, des agents privés de sécurité peuvent, à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l'inspection de certains véhicules et de leurs coffres.
120. D'une part, il résulte de ces dispositions, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, que ces agents peuvent procéder à l'inspection de véhicules avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement de personnes, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, et dont ils ont la garde. Ainsi, ils ne sont susceptibles d'effectuer ces opérations que sur les emprises de ces établissements et installations ou à leurs abords immédiats.
121. D'autre part, ces dispositions autorisent uniquement ces agents à procéder, pour l'exercice de la mission de surveillance et de gardiennage qui leur est confiée en application du 1° de l'article L. 611-1 du même code, à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des fouilles et palpations.
122. Dès lors, en conférant à ces agents des prérogatives de portée limitée pour prévenir des atteintes à la sécurité des personnes ou des biens dans les lieux relevant de leur compétence, le législateur n'a pas méconnu l'article 12 de la Déclaration de 1789.
123. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée.
124. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789.
125. D'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer la sécurité de certains événements rassemblant un grand nombre de personnes. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
126. D'autre part, les agents privés de sécurité sont uniquement habilités à procéder à une inspection visuelle, sans possibilité de procéder à des fouilles ni à la palpation de leurs occupants. Cette inspection, dont sont exclus les véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, ne peut être réalisée qu'avec le consentement exprès du conducteur.
127. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être écarté.
128. Par ailleurs, le refus de consentir à l'inspection, qui emporte uniquement interdiction d'accès du véhicule au site concerné, ne fait pas obstacle à la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder par d'autres moyens. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et de venir ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
129. Enfin, les dispositions contestées n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les personnes souhaitant accéder à un tel site. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut également qu'être écarté.
130. Par conséquent, le dernier alinéa de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 44 :
131. Le 1° de l'article 44 insère un nouvel article L. 6212-1-1 au sein du code des transports afin de permettre à l'autorité administrative d'interdire, à titre préventif, à un pilote d'aéronef de décoller pour assurer la sécurité d'un grand événement ou d'un grand rassemblement. Son 2° insère un nouvel article L. 6232-2-1 au sein du même code, qui réprime le fait pour un pilote de décoller en violation d'une telle interdiction.
132. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de ne pas définir de manière suffisamment précise les conditions selon lesquelles peut être prononcée une interdiction de décoller, ce qui exposerait les personnes visées par une telle mesure à un risque d'arbitraire. Il en résulterait une méconnaissance du « principe de clarté et de prévisibilité de la loi ». A défaut d'encadrer suffisamment le pouvoir de police ainsi conféré à l'autorité administrative, ces dispositions porteraient également selon eux une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir.
133. Les députés requérants font par ailleurs valoir que le survol de certaines zones du territoire étant déjà réprimé par d'autres dispositions, la nouvelle infraction créée en cas de violation d'une telle interdiction de décoller ne serait pas nécessaire. En outre, selon eux, les peines encourues ne seraient pas liées à la gravité d'un trouble causé à l'ordre public, ni proportionnées à la nature de l'infraction qu'elles répriment. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
- En ce qui concerne le premier alinéa de l'article L. 6212-1-1 du code des transports :
134. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
135. L'article L. 6211-4 du code des transports prévoit que l'autorité administrative peut interdire le survol de certaines zones du territoire français pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique.
136. En application des dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 6212-1-1 du même code, lorsqu'une interdiction de survol a été décidée pour assurer la sécurité d'un grand événement ou d'un grand rassemblement, une interdiction de décoller peut, sous certaines conditions, être faite à un pilote d'aéronef.
137. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les troubles graves à l'ordre public susceptibles d'affecter les grands événements et les grands rassemblements de personnes exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
138. En deuxième lieu, d'une part, une mesure individuelle d'interdiction de décoller est subordonnée à l'édiction par l'autorité administrative d'une interdiction de survol d'une zone du territoire déterminée afin d'assurer la sécurité d'un grand événement ou d'un grand rassemblement désigné en application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure.
139. D'autre part, une telle mesure peut être prise uniquement à l'encontre d'un pilote d'aéronef dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l'ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement ou de ce rassemblement de personnes.
140. En troisième lieu, la mesure prise en application des dispositions contestées interdit seulement à l'intéressé de piloter un aéronef, pour une durée qui ne peut en outre excéder celle fixée par le décret désignant le grand événement ou grand rassemblement en cause, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier de se déplacer par d'autres moyens.
141. En quatrième lieu, l'interdiction de décoller, qui doit être notifiée à l'intéressé, doit préciser les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée. En outre, en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, cette mesure ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
142. En dernier lieu, une telle mesure peut faire l'objet d'un recours, y compris par la voie du référé, devant le juge administratif qui s'assure qu'elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité poursuivie, eu égard à la gravité des troubles susceptibles d'être causés à l'ordre public.
143. Il résulte de tout ce qui précède que ces dispositions, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, assurent une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.
144. Par conséquent, le premier alinéa de l'article L. 6212-1-1 du code des transports, qui ne méconnaît pas non plus l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- En ce qui concerne l'article L. 6232-2-1 du code des transports :
145. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789, « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires… ». L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
146. Les dispositions contestées de l'article L. 6232-2-1 du code des transports punissent d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le non-respect par un pilote d'aéronef d'une interdiction de décoller.
147. D'une part, l'infraction réprimée par ces dispositions se distingue, par ses éléments constitutifs, de celle prévue par l'article L. 6232-2 du même code en cas de violation d'une interdiction de survol.
148. D'autre part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu réprimer des comportements de nature à troubler gravement l'ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours d'un grand événement ou d'un grand rassemblement. Au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n'a pas institué des peines manifestement disproportionnées.
149. Les griefs tirés de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines ainsi que du principe de proportionnalité des peines doivent donc être écartés.
150. Par conséquent, l'article L. 6232-2-1 du code des transports, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur l'article 45 :
151. L'article 45 insère un nouvel alinéa au sein de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure afin de permettre la réalisation d'une enquête administrative préalablement à l'affectation de personnels intérimaires à certaines missions au sein d'entreprises de transport.
152. Selon les députés requérants, en soumettant de manière pérenne l'accès à certains emplois à l'avis d'une autorité administrative pris sur le fondement d'une enquête administrative nécessitant la consultation de données personnelles, ces dispositions méconnaîtraient la liberté de conscience ainsi que le droit au respect de la vie privée.
153. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789.
154. En application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, les décisions de recrutement et d'affectation à des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises peuvent être précédées d'une enquête administrative destinée à déterminer si le comportement des personnes intéressées donne des raisons sérieuses de penser qu'elles sont susceptibles, à l'occasion de leurs fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
155. Les dispositions contestées étendent cette possibilité aux décisions d'affectation à ces emplois de personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire.
156. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
157. En second lieu, d'une part, ces dispositions ne sont applicables qu'aux personnels intérimaires affectés à une mission liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes, d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses ou au sein d'un gestionnaire d'infrastructure.
158. D'autre part, l'enquête administrative prévue par ces dispositions ne permet à l'administration que de consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes visées et les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, à l'exception des fichiers d'identification.
159. En outre, l'administration ne peut communiquer à l'employeur ainsi qu'à l'entreprise de transport ou au gestionnaire d'infrastructure concerné d'autres informations que le sens de son avis. Par ailleurs, cet avis peut être contesté devant le juge administratif.
160. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être écarté.
161. Par conséquent, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaît pas non plus la liberté de conscience, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur l'article 46 :
162. L'article 46 insère un nouvel article L. 226-2 au sein du code de la sécurité intérieure permettant au ministre de l'intérieur de prononcer, sous certaines conditions, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou un grand rassemblement.
163. Les députés requérants reprochent d'abord à ces dispositions de permettre le prononcé d'une telle interdiction à l'égard de toute personne dont le comportement constituerait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, sans exiger que soit établi par l'autorité administrative un lien avec une entreprise ou une idéologie terroriste. En outre, selon eux, la notion de sécurité publique, par sa généralité, offrirait une marge d'appréciation excessive à cette autorité. Il en résulterait une méconnaissance des exigences de « clarté et prévisibilité de la loi » ainsi que de la liberté d'aller et de venir.
164. Ils critiquent ensuite l'absence d'encadrement du renouvellement de la mesure et de son articulation avec les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, de sorte qu'une même personne pourrait se trouver soumise à une interdiction de paraître de façon continue et sans limitation de durée. Ainsi, selon eux, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté d'aller et de venir.
165. Enfin, ils soutiennent qu'en sanctionnant de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende le fait de se soustraire à une telle interdiction, le législateur aurait institué une peine manifestement disproportionnée au regard du comportement sanctionné. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
166. En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.
167. Les dispositions contestées du premier alinéa du nouvel article L. 226-2 du code de la sécurité intérieure autorisent le ministre de l'intérieur à prononcer, sous certaines conditions, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés en cas de grand événement ou grand rassemblement.
168. En premier lieu, une telle mesure ne peut être prononcée qu'aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. Ainsi, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
169. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, qu'il appartient au ministre de l'intérieur d'établir, sous le contrôle du juge, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique. Cette menace doit nécessairement être en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme.
170. En troisième lieu, d'une part, l'interdiction de paraître prise sur le fondement de ces dispositions ne peut porter que sur un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou un grand rassemblement, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, désigné par décret au regard du risque d'actes de terrorisme auquel l'événement est exposé en raison de la nature et de l'ampleur de sa fréquentation.
171. D'autre part, cette interdiction doit tenir compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée et sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. A cet égard, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge, que l'interdiction de paraître n'excède pas la rigueur nécessaire, compte tenu le cas échéant des précédentes mesures dont la personne a fait l'objet et de leur durée cumulée.
172. En outre, sauf urgence dûment justifiée, l'interdiction doit être notifiée à la personne concernée au moins soixante-douze heures avant son entrée en vigueur. La mesure, qui peut faire l'objet d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, peut par ailleurs être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, dans un délai de deux mois après sa notification, devant le tribunal administratif, lequel doit statuer dans un délai d'un mois.
173. En dernier lieu, la mesure prise sur le fondement des dispositions contestées ne peut viser une personne qui fait déjà l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Toutefois, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'interdire à une personne qui a par ailleurs fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-4 du code de la sécurité intérieure, de paraître dans un lieu donné, de manière continue ou non, pour une durée totale cumulée excédant douze mois.
174. Dès lors, sous les réserves énoncées au paragraphe 171 et au paragraphe précédent, ces dispositions ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles précitées. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
175. Par ailleurs, au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n'a pas institué des peines manifestement disproportionnées en punissant de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le non-respect d'un arrêté portant interdiction de paraître pris sur le fondement de l'article L. 226-2 du code de la sécurité intérieure.
176. Par conséquent, le dernier alinéa de l'article L. 226-2 du code de la sécurité intérieure et, sous les réserves énoncées aux paragraphes 171 et 173, le premier alinéa de ce même article, qui ne méconnaissent pas non plus l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 47 :
177. Le a du 1° de l'article 47 modifie l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 mentionnée ci-dessus afin de reconduire jusqu'au 31 décembre 2027 l'expérimentation relative à la mise en œuvre de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de certains événements. Le a de son 3° a notamment pour objet de reporter au 30 septembre 2027 la date de remise du rapport d'évaluation de cette expérimentation.
178. Les députés requérants font valoir que, s'agissant d'une expérimentation ayant pris fin, la reconduction de celle-ci, sans adaptation tenant compte de l'évaluation qui en a été faite, serait contraire par elle-même aux exigences de l'article 37-1 de la Constitution. A cet égard, ils soutiennent que la publication tardive de certains arrêtés n'aurait pas permis de les contester en temps utile. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que, par voie de conséquence, du droit au respect de la vie privée et de la liberté d'aller et de venir.
179. D'une part, les dispositions contestées se bornent à reconduire, pour une durée limitée, l'expérimentation prévue par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023, que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution au paragraphe 49 de sa décision du 17 mai 2023 mentionnée ci-dessus. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 37-1 de la Constitution doit donc être écarté.
180. D'autre part, ces dispositions n'affectent, par elles-mêmes, ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni le droit au respect de la vie privée, ni la liberté d'aller et de venir. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles ne peuvent qu'être écartés.
181. Par conséquent, la date « 31 décembre 2027 » figurant à la première phrase du paragraphe I de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 et la date « 30 septembre 2027 » figurant à la deuxième phrase de son paragraphe XI, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur les autres dispositions :
182. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.
Le Conseil constitutionnel décide :