Article 3
Au premier alinéa de l'article R. 324-1-6, les mots : « d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme » sont remplacés par les mots : « en tant que meublé de tourisme d'un local qui n'est pas à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ».