Article 2
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Le système d'information et de communication de l'Etat est composé de l'ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker sous forme numérique les données qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle.
« Il est placé sous la responsabilité du Premier ministre, qui détermine à ce titre les orientations générales et les règles de sécurité numérique applicables à ce système.
« Sont exclus du champ d'application du présent titre les systèmes d'information et de communication :
« 1° Visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 2025-782 du 6 août 2025 portant création du commissariat au numérique de défense ;
« 2° Opérés par les services mentionnés à l'article D. 3126-2 du code de la défense et à l'article 1er du décret du 30 avril 2014 susvisé ainsi qu'aux services mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 29 octobre 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé “direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières” et à l'article D. 561-33 du code monétaire et financier ;
« 3° Conçus, exploités et mis en œuvre par le service mentionné à l'article 1er du décret n° 2020-455 du 21 avril 2020 qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations ou supports classifiés ;
« 4° Opérés par le service mentionné à l'article R. 823-1 du code de la sécurité intérieure. »