Article 2
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre des armées et des anciens combattants en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de greffier des services judiciaires, l'emploi vacant ne pourra être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de greffier des services judiciaires ou en cas de refus du candidat, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.