Article 33
A l'article 27 :
1° Au deuxième alinéa :
a) Au début, il est ajouté la référence : « I » ;
b) La référence : « L. 823-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-45 » ;
2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
« II. - L'organisme tiers indépendant dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 822-21 du code de commerce en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement. »