Article 31
A l'article 25 :
1° Au premier alinéa, les mots : « contrôle légal » sont remplacés par le mot : « certification » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cours de mandat, le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant ou l'auditeur des informations en matière de durabilité veillent à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission de certification, soient toujours respectées ; en particulier, ils procèdent à cette vérification avant d'accepter le renouvellement du mandat. »