Article 3
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité doivent se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code de déontologie.
« Le titre Ier portant dispositions générales est applicable aux commissaires aux comptes dans l'exercice de l'ensemble de leur profession, à compter de leur inscription sur l'une des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 du code de commerce ainsi que, à l'exception de l'article 8, aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité dans l'exercice de leur activité de certification des informations en matière de durabilité, à compter de leur inscription sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 du code de commerce.
« Le titre II portant dispositions particulières est applicable aux commissaires aux comptes, aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité qui réalisent une mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité. »