Article 2
L'article A. 13 du code de procédure pénale susvisé est ainsi modifié :
1° Le mot : « subir » est remplacé par les mots : « se présenter à » ;
2° Les mots : « les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant, à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans le corps à partir de l'incorporation en école de police » sont remplacés par les mots : « les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et ce, dès leur nomination en qualité de gardiens de la paix stagiaires ».