Arrêté du 6 mars 2026 modifiant l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986

Version INITIALE

NOR : SFHH2602900A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/3/6/SFHH2602900A/jo/article_1

Texte n°21

Article 1


L'article 6 de l'arrêté du 24 mars 1967 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, la note à prendre en compte est la dernière note attribuée, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 1,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25.
« Par dérogation au précédent alinéa, pour les personnels affectés dans l'établissement :
« a) Au cours de l'année 2021, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2021, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 1 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ;
« b) Au cours de l'année 2022, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2022, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,75 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ;
« c) Au cours de l'année 2023, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2023, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,5 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ;
« d) Au cours de l'année 2024, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2024, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25. » ;
3° Au 3°, les mots : « en cours d'année 2024 » sont remplacés par les mots : « au cours de l'année 2025 ».