Article 7
L'évaluation de l'expérimentation est assurée par un comité d'évaluation, présidé par une personnalité indépendante. La composition de ce comité d'évaluation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, qui en nomment le président.
L'évaluation de l'expérimentation, fondée sur les rapports mentionnés à l'article 5, comprend notamment :
1° Une analyse bénéfice risque des dérogations autorisées, notamment au regard des impacts sanitaires, environnementaux, économiques, ainsi que des contraintes ou facilités logistiques observées ;
2° Un bilan des économies réalisées ou des surcoûts éventuels, mesurés par une analyse coûts et volumes ;
3° L'intérêt de généraliser les dérogations expérimentées.
Le comité d'évaluation établit un rapport au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant le terme prévu au cinquième alinéa de l'article 4. Il communique ce rapport aux ministres chargés de la santé et de l'environnement.