Décision n° 2026-LI-02 du 12 février 2026 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Grand Lille TV d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Boulogne-sur-Mer - Dunkerque du service de télévision à vocation locale dénommé BFM Grand Littoral

Version INITIALE

NOR : RCAR2606436S

Texte n°69

Décision n° 2026-LI-02 du 12 février 2026 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Grand Lille TV d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Boulogne-sur-Mer - Dunkerque du service de télévision à vocation locale dénommé BFM Grand Littoral

Article 2-3-1


Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion


L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations et des délibérations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et celle relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.
Il veille à ce qu'aucun déséquilibre durable et manifeste n'affecte l'expression des courants de pensées et d'opinions en particulier dans ses programmes d'information et les programmes qui y concourent, un tel déséquilibre pouvant s'apprécier au regard notamment :


- de la variété des sujets ou thématiques traités sur son antenne ;
- de la diversité d'intervenants présents dans ses programmes ;
- de la pluralité de points de vue dans l'évocation des sujets abordés sur son antenne.