Article 5
5.1. Les armateurs de navires équipés d'une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) ou d'une balise de surveillance des navires de moins de 12 mètres (VMS petits-côtiers) dont le type ne fait pas l'objet d'une approbation par décision du ministre chargé de la pêche et dont l'installation est intervenue avant la date du 1er février 2026 sont exempts d'un changement d'équipement jusqu'au 1er janvier 2028.
5.2. Les armateurs des navires mentionnés au 5.1 sont tenus de s'assurer que les balises visées sont pleinement opérationnelles et que les données émises sont réceptionnées par les autorités compétentes.