Article 1
Les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat et dont les numéros de série et les immatriculations figurent en annexe constituent des aéronefs militaires au sens du décret du 29 avril 2013 susvisé pendant la durée d'exécution du marché susvisé. Conformément au décret précité, ils sont pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense, et utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat.