Article 4
L'article R. 122-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. » ;
2° Après la première phrase du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les modalités de dépôt de la demande d'examen. » ;
3° Le V est abrogé ;
4° Les VI, VII et VIII deviennent respectivement les V, VI et VII.