Article 3
Le premier alinéa de l'article R. 912-123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des membres des organes dirigeants du comité national prend fin le 30 novembre de la quatrième année suivant celle de leur nomination.
« Le mandat des membres des organes dirigeants des comités régionaux prend fin le 30 septembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'arrêté prévu par l'article R. 912-117. »