Article 10
L'article A. 743-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
«
Nombre de salariés | Chiffre d'affaires | Émolument principal |
|---|---|---|
Aucun salarié | - | 482,84 € |
De 1 à 5 salariés | - | 528,13 € |
De 6 à 19 salariés | Inférieur à 750 000,00 € | 1 106,53 € |
Supérieur ou égal à 750 000,00 € | 1 247,35 € | |
De 20 à 150 salariés | Inférieur à 3 000 000,00 € | 2 102,37 € |
Supérieur ou égal à 3 000 000,00 € | 2 595,27 € | |
Plus de 150 salariés | Inférieur à 20 000 000,00 € | 5 325,32 € |
Supérieur ou égal à 20 000 000,00 € et inférieur à 50 000 000,00 € | 7 512,19 € | |
Supérieur ou égal à 50 000 000,00 € | 12 594,07 € |
» ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 158,83 € » est remplacé par le montant : « 150,89 € » ;
3° Au cinquième alinéa, le montant : « 10,59 € » est remplacé par le montant : « 10,07 € » ;
4° Au cinquième alinéa, le montant : « 105,90 € » est remplacé par le montant : « 100,61 € ».