Article 13
Dans l'exercice de ses missions, le collège et les rapporteurs désignés peuvent faire appel à tout service ou établissement mentionné à l'article 1er.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUST2605528A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/2/25/JUST2605528A/jo/article_13
Texte n°21
Dans l'exercice de ses missions, le collège et les rapporteurs désignés peuvent faire appel à tout service ou établissement mentionné à l'article 1er.
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