Décret n° 2026-128 du 24 février 2026 modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx

Version INITIALE

NOR : TECL2605295D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/24/TECL2605295D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/24/2026-128/jo/article_1

Texte n°20

Article 1


Le I de l'article 5 du décret du 9 juillet 2019 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« I. - Dans les “cercles 0”, “cercles 1” et “cercles 2”, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, l'indemnisation des dommages dus aux loups concernant les ovins et caprins est subordonnée à la mise en place de mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux, prévues par cet arrêté, ou à la mise en œuvre effective, attestée par la direction départementale chargée des territoires, de mesures reconnues équivalentes. L'obtention d'une décision attributive d'aide dans le cadre du dispositif prévu par l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours vaut respect de la condition de mise en place des mesures de protection, sauf si l'administration dispose d'informations mettant en évidence une carence importante dans leur mise en œuvre imputable à l'éleveur.
« Par exception, aucune mesure de protection préalable n'est exigée pour l'indemnisation des dommages :
« 1° D'un ou plusieurs troupeaux ou parties de troupeau, si le préfet de département l'a reconnu comme ne pouvant être protégé sur la base d'une déclaration argumentée de l'éleveur, confirmée par une analyse technico-économique soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan relatif à l'espèce protégée concernée, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux, des caractéristiques de la conduite d'élevage et de la répartition parcellaire des lots et des enclos ;
« 2° D'un ou plusieurs troupeaux ou parties de troupeau, si celui-ci a subi moins de trois attaques au cours des douze derniers mois ;
« 3° Au sein d'une zone située en front de colonisation du loup, si le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup l'a reconnue par arrêté comme présentant des difficultés importantes de mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation du loup du fait des modes de conduite des troupeaux d'animaux domestiques. »