Décret n° 2026-126 du 24 février 2026 définissant les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 du code du travail

Version INITIALE

NOR : TRSD2602703D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/24/TRSD2602703D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/24/2026-126/jo/article_1

Texte n°17

Article 1


L'article D. 6323-6 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Seules les heures d'accompagnement effectuées par un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 peuvent donner lieu à un financement par la mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation.
« La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 pour le financement d'un bilan de compétences est subordonnée à la condition que le titulaire n'ait pas bénéficié, au cours des cinq années qui précèdent sa demande de souscription, d'un financement de bilan de compétences par un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1 ou un fonds d'assurance formation défini à l'article L. 6332-9. »