Article 3
L'article 4 du même arrêté est remplacé par un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide mentionnée au I et au IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande d'aide comprenant les pièces mentionnées à l'article 1er. Les pièces visées au 7° de l'article 1er et à l'article 2 ne font l'objet d'une présentation qu'aux dates qui y sont prévues. »