Décret n° 2026-121 du 20 février 2026 relatif aux communes touristiques et à la procédure de classement des stations classées de tourisme, à certains hébergements touristiques marchands, et aux frais d'immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours

Version INITIALE

NOR : PMEI2528101D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/PMEI2528101D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/2026-121/jo/article_1

Texte n°25

Article 1


Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article R. 133-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - nombre de lits en auberge collective, classée ou non ; »


2° La seconde phrase de l'article R. 133-34 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis. » ;
3° A l'article R. 133-35 :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « maire » est remplacé par le mot : « demandeur » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande. » ;
4° L'article R. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 133-39. - Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis.
« A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande de classement.
« L'arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté de classement. La durée de validité de l'arrêté de classement est fixée par l'article L. 133-15. Le rejet de la demande de classement par le préfet fait l'objet d'une décision motivée, notifiée au demandeur. » ;


5° A l'article R. 141-10 :
a) Au début de l'article, il est inséré la référence : « I. - » ;
b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - L'immatriculation au registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, de frais d'immatriculation, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 324-7 :
a) Les mots : « meublés classés » sont supprimés ;
b) Après les mots : « meublés de tourisme », est inséré le mot : « classés » ;
c) Après les mots : « du meublé », sont insérés les mots : « de tourisme » ;
7° Sont abrogés :
a) Le chapitre III du titre II du livre III ;
b) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV.