Article 32
L'article CO 53 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le § 2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« § 2. Les systèmes de parois d'encloisonnement des cages d'escaliers sont classés EI (ou REI en cas de fonction portante) et présentent un degré de résistance au feu équivalent à celui de la structure du bâtiment, avec un minimum de 60 minutes.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux parois constituant la façade du bâtiment.
« Lorsque ces parois ne sont pas classées au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. » ;
2° Le troisième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé « Les blocs-portes de la cage d'escalier sont PF de degré une demi-heure et munis de ferme-porte, ou classés E 30-C. Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres. »