Décret n° 2026-116 du 20 février 2026 relatif aux modalités de désignation des membres de la commission prévue à l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales

Version INITIALE

NOR : ATDB2530678D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/ATDB2530678D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/2026-116/jo/article_1

Texte n°22

Article 1


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Modifications


« Art. R. 2112-1. - L'élection des membres de la commission prévue à l'article L. 2112-3 a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un seul tour.
« Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
« Lorsque le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, tous sont proclamés élus sans scrutin.
« A défaut de candidats ou d'électeurs, les membres sont désignés par l'autorité mentionnée à l'article L. 2112-3 parmi les personnes éligibles, sauf opposition expresse de leur part.


« Art. R. 2112-2. - Les candidats déposent une déclaration de candidature à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures.
« La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie de la copie des justificatifs de son identité et de ce qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228 du code électoral.
« Un récépissé lui est délivré si l'ensemble de ces conditions est rempli.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.


« Art. R. 2112-3. - Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de membres de commission à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des candidats.


« Art. R. 2112-4. - Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de membres à élire.
« Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés.


« Art. D. 2112-5. - Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.
« Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées. »