Article 8
L'arme mentionnée à l'article 1er du présent décret est équipée de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. L'utilisation de cette arme donne lieu à un enregistrement audiovisuel effectué soit par un dispositif à déclenchement automatique intégré ou connecté à l'arme, soit par la caméra individuelle dont l'agent porteur de l'arme est doté conformément à l'article L. 2251-4-1 du code des transports et qu'il déclenche au plus tard lors de la mise sous tension de l'arme.
L'entreprise communique sans délai au préfet mentionné à l'article R.* 2250-2 du code des transports les instructions adressées aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ces instructions identifient, parmi les missions définies aux articles L. 2241-1 et L. 2251-1 du même code, celles pour l'exercice desquelles le port de ces armes est autorisé.
Chaque usage d'une arme mentionnée à l'article 1er du présent décret fait l'objet d'un compte rendu, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme.
L'entreprise adresse chaque année au préfet concerné mentionné à l'article R.* 2250-2 du code des transports un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des comptes rendus prévus à l'alinéa précédent.