Arrêté du 10 février 2026 modifiant l'arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture

Version INITIALE

NOR : AGRS2602135A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/2/10/AGRS2602135A/jo/article_3

Texte n°5

Article 3


Après l'article 5 du même arrêté, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :


« Art. 6. - Pour chaque concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche, le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
« Chaque jury peut être nommé pour exercer ses attributions sur un ou plusieurs concours, selon l'organisation retenue en application de l'article 4.
« Chaque jury est ainsi composé :
« 1° En qualité de président, le directeur général ou le directeur de l'établissement d'affectation des emplois offerts au concours, ou son représentant. En cas d'organisation de concours commune à plusieurs établissements, le président est le directeur général ou le directeur de l'établissement chef de file mentionné par l'arrêté d'ouverture du concours, ou son représentant ;
« 2° Au moins un membre de jury représentant l'établissement affectataire ou les établissements affectataires le cas échéant, ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;
« 3° Au moins un membre de jury extérieur à l'établissement affectataire ou aux établissements affectataires le cas échéant, choisi à raison de sa compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours. Dans un jury composé de cinq personnes ou plus, incluant le président, le nombre de membres extérieurs ne peut être inférieur à deux.
« L'arrêté de composition du jury désigne, parmi ceux de ces membres ayant la qualité de fonctionnaire, un vice-président appelé à suppléer le président en cas d'impossibilité pour celui-ci de poursuivre sa mission.
« Lorsque le jury se constitue, en application de l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique, en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend au moins deux examinateurs et respecte la représentation équilibrée mentionnée à l'article L. 325-17 du même code, ainsi que les dispositions prévues par les 2° et 3° ci-dessus.
« En cas de partage des voix, celle du président, ou du vice-président en cas d'empêchement, est prépondérante.
« Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils n'ont pas voix délibérative. »