Article 4
La section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, est complétée par un article R. 3252-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 3252-6. - En cas de notification, en l'absence de toute procédure de saisie des rémunérations en cours, d'une saisie administrative à tiers détenteur conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le comptable public désigne un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste établie par la Chambre nationale des commissaires de justice.
« Le commissaire de justice répartiteur détermine le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues. »