(NATURE JURIDIQUE DE L'ARTICLE 48-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET DE L'AVANT-DERNIER ALINÉA DE L'ARTICLE 706-161 DU MÊME CODE)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 janvier 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-317 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de l'article 48-1 du code de procédure pénale et de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-161 du même code.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de procédure pénale ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Selon l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi que les règles concernant la procédure pénale.
- Sur l'article 48-1 du code de procédure pénale :
2. L'article 48-1 du code de procédure pénale, dont le déclassement est demandé, est relatif au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires.
3. En premier lieu, son premier alinéa prévoit que ce bureau d'ordre national est une application automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, qui contient les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées.
4. Aux termes de ce même alinéa, cette application automatisée est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes. Le deuxième alinéa autorise en outre l'exploitation de ces informations à des fins de recherches statistiques.
5. Les troisième à septième alinéas précisent que les données enregistrées portent notamment sur les infractions concernées, l'état civil des personnes mises en cause et des victimes, les informations relatives aux procédures pénales, ainsi que celles relatives à la situation judiciaire de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.
6. Ses dixième à treizième alinéas déterminent par ailleurs les personnes autorisées à accéder directement aux informations contenues dans l'application.
7. Ce faisant, ces dispositions instituent un bureau d'ordre national permettant le traitement automatisé d'informations nominatives issues de l'ensemble des procédures pénales des tribunaux judiciaires. Elles autorisent l'enregistrement et la consultation de nombreuses données à caractère personnel, concernant un grand nombre de personnes, et dont certaines portent sur leur vie privée, ainsi que sur les condamnations pénales, poursuites ou mises en cause dont peuvent faire l'objet des personnes non définitivement condamnées.
8. Eu égard à la nature de ces données et à l'ampleur des traitements dont elles peuvent faire l'objet, ces dispositions, qui fixent les caractéristiques essentielles du bureau d'ordre national automatisé et désignent les personnes bénéficiant d'un droit d'accès dans le cadre de leurs missions, mettent en cause les règles relatives aux « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » placées par l'article 34 de la Constitution dans le domaine de la loi.
9. En outre, elles mettent en cause des règles relatives à « la procédure pénale », dès lors que ce bureau d'ordre national permet le traitement d'informations sur les infractions, les suites pénales apportées et la situation judiciaire des personnes, afin de faciliter l'information des victimes et le traitement des procédures, de la mise en mouvement de l'action publique à l'exécution des peines, ainsi que d'éviter les doubles poursuites.
10. Par suite, les premier à septième alinéas et les dixième à treizième alinéas de l'article 48-1 du code de procédure pénale ont un caractère législatif.
11. En second lieu, le huitième alinéa de cet article institue une durée maximale de conservation des données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé, qu'il fixe, dans certains cas, par référence aux délais de prescription de l'action publique et de la peine.
12. Ce faisant, ces dispositions constituent une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et mettent en cause également des règles relatives à « la procédure pénale ».
13. Par suite, le huitième alinéa de l'article 48-1 du code de procédure pénale a un caractère législatif.
14. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de l'avant-dernier alinéa de cet article 48-1 limitant en principe l'accès à ces informations aux seules autorités judiciaires et leur appliquant les règles relatives au secret de l'enquête et de l'instruction.
15. En revanche, les autres dispositions de l'article 48-1, qui se bornent à préciser les personnes en charge de l'enregistrement des données et sont relatives aux modalités d'application de cet article, ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi.
16. Par suite, les neuvième et dernier alinéas de l'article 48-1 du code de procédure pénale ont un caractère réglementaire.
- Sur l'avant-dernier alinéa de l'article 706-161 du code de procédure pénale :
17. L'avant-dernier alinéa de l'article 706-161 du code de procédure pénale, dont le déclassement est demandé, autorise, sous certaines conditions, les magistrats et greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires.
18. Ce faisant, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 7, ces dispositions permettent à ces agents d'accéder à de nombreuses données à caractère personnel, concernant un grand nombre de personnes, et dont certaines portent sur leur vie privée, ainsi que sur les condamnations pénales, poursuites ou mises en cause dont peuvent faire l'objet des personnes non définitivement condamnées.
19. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, ces dispositions ont un caractère législatif.
Le Conseil constitutionnel décide :