Décret n° 2026-82 du 11 février 2026 portant application de l'article 23 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026

Version INITIALE

NOR : CPPS2600988D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/11/CPPS2600988D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/11/2026-82/jo/article_1

Texte n°45

Article 1


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Après l'article D. 241-7 est inséré un article D. 241-7-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 241-7-1. - L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit :


« - le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ;


Facteur de convergence

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

53,33%

58,00%

62,67%

67,33%

72,00%

76,67%

81,33%

86,00%

90,67%

95,33%


« Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.


« - le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ;


« 2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante :
« Coefficient = Tmin + ( Tdelta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P.) »
« Où :


« - la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ;
« - pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur Tmin applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur Tmin prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :


Facteur de convergence

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%


« Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
« Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales.


« - la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ;
« - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
« - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;


« - pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :


Facteur de convergence

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

61,43%

65,71%

70,00%

74,29%

78,57%

82,86%

87,14%

91,43%

95,71%


« Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ;
« 3° Aux IV et V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
« 4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte. »


II. - Après l'article D. 241-10, est inséré un article D. 241-10-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 241-10-1. - L'article D. 241-10 s'applique à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : le coefficient mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = (Tmin + ( Tdelta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P.)) × b » où les valeurs notées A, Tmin, Tdelta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7-1. »


III. - Après l'article D. 752-7, est inséré un article D. 752-7-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 752-7-1. - L'article D. 752-7 s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références aux cotisations et contributions s'entendent, le cas échéant, comme des cotisations et contributions applicables à Mayotte, qui sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte ;
« 2° Les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte. »