Article 1
Après l'article R. 5214-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article R. 5214-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 5214-1-2. - Lorsque la communauté de communes délègue sa compétence au titre de l'article L. 5214-16, la convention mentionnée au treizième alinéa du I et du II de cet article détermine la ou les compétences déléguées.
« Elle définit les objectifs à atteindre, assortis d'indicateurs de suivi et de pérennité des infrastructures, ainsi que les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire.
« Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de la commune ou du syndicat délégataire.
« Elle prévoit les modalités de son renouvellement et le cas échéant de sa résiliation anticipée. »