Article 1
Au titre II de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 7, section II, sous-section A « Prothèses du membre inférieur », chapitre III, au 1 « Adjonctions et variantes optionnelles pour prothèses exosquelettiques et endosquelettiques », paragraphe « Applicables au segment fémoral », rubrique « Société PROTEOR (PROTEOR) » dans la rubrique « SYNSYS » :
Dans le paragraphe « MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION », la mention suivante :
« La prescription initiale et tout renouvellement doivent être réalisés par une équipe pluridisciplinaire composée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation ou médecin spécialiste en orthopédie, d'un professionnel de la rééducation (kinésithérapeute) et d'un orthoprothésiste de l'établissement.
« La prise en charge de SYNSYS est subordonnée à la prescription par une équipe exerçant au sein d'un établissement de santé titulaire d'une autorisation de soins médicaux et de réadaptation, pour la mention “locomoteur” prévue au 3° de l'article R. 6123-121 du code de la santé publique, en charge de la rééducation du patient. Le titulaire de l'autorisation assure des prises en charges spécifiques nécessitant une expertise particulière, notamment la “prise en charge des patients amputés, appareillés ou non” prévue par l'arrêté du 15 mai 2023 fixant la liste des prises en charge spécifiques en soins médicaux et de réadaptation pouvant faire l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article R. 6123-125-2 du code de la santé publique. [L'appareillage du patient est réservé aux orthoprothésistes ayant reçu une formation spécifique certifiante.] »
est remplacée comme suit :
« La prescription initiale et toute prescription de renouvellement de SYNSYS doivent être réalisées après concertation pluridisciplinaire au sein d'un établissement de santé titulaire d'une autorisation de soins médicaux et de réadaptation, disposant de la mention “locomoteur” prévue au 3° de l'article R. 6123-121 du code de la santé publique, et en charge de la rééducation du patient. Le titulaire de l'autorisation assure des prises en charges spécifiques lui ayant permis d'accéder à la reconnaissance d'une activité d'expertise “prise en charge des patients amputés, appareillés ou non” prévue par l'arrêté du 15 mai 2023 fixant la liste des prises en charge spécifiques en soins médicaux et de réadaptation pouvant faire l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article R. 6123-125-2 du code de la santé publique. L'appareillage du patient est réservé aux orthoprothésistes ayant reçu une formation spécifique certifiante.
« La concertation pluridisciplinaire doit inclure au minimum un médecin de médecine physique et de réadaptation et un professionnel de la rééducation (kinésithérapeute). L'établissement doit disposer d'un lieu tel qu'un atelier d'application dans lequel l'orthoprothésiste (de l'établissement ou sous-traitant) interagit avec l'équipe pluriprofessionnelle. »