Article 1
Après l'article D. 1225-11-1 du code du travail, il est ajouté un article D. 1225-11-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 1225-11-2. - Le nombre maximal d'autorisations d'absence prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-16 est de cinq par procédure d'agrément. »