Décret n° 2025-1422 du 30 décembre 2025 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

Version INITIALE

NOR : MICE2528548D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/30/MICE2528548D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/30/2025-1422/jo/article_2

Texte n°84

Article 2


L'article 9 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa du III est remplacée par les dispositions suivantes : « En 2025, la part des rediffusions qui peut être incluse dans ce volume est inférieure à 25 %. » ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-France Télévisions consacre chaque année au moins 20 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
« Cette contribution est intégralement réalisée dans des œuvres patrimoniales énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« En 2025, elle ne peut être inférieure annuellement à 440 millions d'euros, ce montant incluant les dépenses dans les œuvres documentaires ayant fait l'objet d'un contrat avec les antennes régionales de France 3, Via Stella ou les Outre-mer La 1 ère.
« En 2025 :


«-les dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 représentent au moins 90 % du montant de la contribution ;
«-les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française représentent au moins 90 % du montant de la contribution ;
«-les œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Au titre de la diversité des investissements par genre d'œuvres, France Télévisions s'engage à investir au moins les montants suivants en 2025 :


«-pour le documentaire de création, 105 millions d'euros dont 14 millions d'euros dans les œuvres documentaires ayant fait l'objet d'un contrat avec les antennes régionales de France 3, Via Stella ou les Outre-mer La 1 ère ;
«-pour le spectacle vivant, 17 millions d'euros ;
«-pour l'animation, 35 millions d'euros, dont au moins 3 millions d'euros consacrés aux œuvres cinématographiques d'animation ;
«-pour le court-métrage, 1,5 million d'euros.


« Au moins deux tiers de ces montants sont affectés à la production indépendante.
« Déduction faite des dépenses mentionnées au troisième alinéa du présent IV, la part minimale de cette contribution consacrée au développement de la production indépendante s'établit en 2025 à 80 %.
« La part de cette contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante est réalisée avec les filiales mentionnées à l'article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, y compris lorsqu'elles sont associées à des producteurs indépendants.
« En 2025, les dépenses prises en compte sont celles mentionnées à l'article 5 du décret du 30 décembre 2021 précité dans les limites suivantes :
« 1° Les dépenses de doublage et de sous-titrage des œuvres sont prises en compte au titre de la contribution dans la limite de 0,5 % du montant de cette contribution ;
« 2° Les dépenses de sauvegarde, restauration ou mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française sont prises en compte dans la limite de 0,5 % du montant de la contribution ;
« 3° Les dépenses de financement de la formation des auteurs, de promotion des œuvres prises en compte au titre de la contribution et de financement de festivals sont prises en compte dans la limite de 1 % du montant de la contribution.
« Les dépenses sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant, le début de l'exécution de l'engagement financier s'entendant comme la réalisation du fait générateur correspondant à la première échéance contractuelle exigible relative à ladite œuvre. Par dérogation à la phrase précédente, chacun des versements réalisés au titre des dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 5 du décret du 30 décembre 2021 précité est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel il a été réalisé.
« Conformément au 3° de l'article 25 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, dans la limite de 5 %, la société peut en 2025 :


«-reporter sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie de la contribution ;
«-rattacher à l'exercice suivant les dépenses engagées lors de l'exercice qui n'ont pas encore été prises en compte.


« La contribution porte globalement sur le chiffre d'affaires réalisé par les services suivants :


«-services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre définis à l'article 3 du présent cahier des charges services ;
«-services de médias audiovisuels à la demande édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, au sens du 6° de l'article 3 du présent cahier des charges.


« A la condition que France Télévisions en informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant le 1 er juillet de chaque année, le chiffre d'affaires des autres services de télévision édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, sur tout réseau de communications électroniques, pourra également être pris en compte.
« Pour les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 prises en compte au titre de la contribution consacrée en 2025 au développement de la production indépendante, la société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés ainsi que les conditions figurant en annexe relatives à la négociation et l'acquisition des mandats de commercialisation.
« Pour les dépenses mentionnées au 3° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 prises en compte au titre de la contribution consacrée en 2025 au développement de la production indépendante, la durée des droits n'excède pas quarante-huit mois.
« En 2025, pour l'application du 3° du II de l'article 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 précité aux documentaires et spectacles vivants, le pourcentage minimum de financement du devis de production d'une œuvre est fixé à 60 %. »