Article 2
A l'article R. 2-33 du code de procédure pénale, après le mot : « enregistrement » sont insérés les mots : « ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-31, de la dernière action de l'usager ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTD2529138D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/30/INTD2529138D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/30/2025-1407/jo/article_2
Texte n°7
A l'article R. 2-33 du code de procédure pénale, après le mot : « enregistrement » sont insérés les mots : « ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-31, de la dernière action de l'usager ».
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