Article 2
L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « annuels » est supprimé ;
2° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
«
PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES | MONTANTS MAXIMAUX MENSUELS (en euros) |
|---|---|
Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) au titre de l'alinéa 1 de l'article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé | 234,74 |
Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) au titre des alinéas 2 et 3 de l'article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé | 260,15 |
Ouvriers non éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) | |
Ouvriers des groupes V, VI et VII et chefs d'équipe des groupes VI et VII | 266,20 |
Ouvriers et chefs d'équipe de niveau hors catégorie commune, A, B et C | 284,35 |
» ;
3° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
«
PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES | MONTANTS MAXIMAUX ANNUELS (en euros) |
|---|---|
Ouvriers des groupes V, VI et VII | 1162 |
Ouvriers de niveau hors catégorie commune, A, B et C | 1525 |
Chefs d'équipe des groupes VI et VII et hors catégorie commune, A, B et C | 1525 |
».