Arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SFHP2528835A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/12/19/SFHP2528835A/jo/article_4

Texte n°86

Article 4


La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous mentionnée au II de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique doit permettre de disposer d'un volume minimal d'eau par baigneur de 150 litres.