Article 4
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous mentionnée au II de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique doit permettre de disposer d'un volume minimal d'eau par baigneur de 150 litres.
République
Française
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NOR : SFHP2528835A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/12/19/SFHP2528835A/jo/article_4
Texte n°86
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous mentionnée au II de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique doit permettre de disposer d'un volume minimal d'eau par baigneur de 150 litres.
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