Arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SFHP2528835A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/12/19/SFHP2528835A/jo/article_3

Texte n°86

Article 3


I. - Un renouvellement de l'eau des bassins doit être effectué chaque jour d'ouverture à raison d'au moins 30 litres d'eau non recyclée par baigneur ayant fréquenté l'installation. Cette valeur peut être augmentée, à la demande du préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, notamment lorsque les résultats d'analyses font apparaître que l'eau d'un bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.
II. - Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements journaliers sont installés. Les compteurs totalisateurs des piscines ouvertes au public à compter du 1er janvier 2022 ou ayant fait l'objet d'une rénovation des dispositifs d'alimentation ou d'évacuation d'eau à compter de cette date sont installés sur chaque ligne de traitement.
III. - Les dispositions prévues au II du présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 4° du III de l'article 2.