Article 3
Le 1° du I de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Entité publique, organisation internationale ou banque centrale, sauf en ce qui concerne :
« a) Un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale telle qu'elle est exercée par une institution financière définie au 1° du I de l'article 1 er à l'exception d'une entité d'investissement ;
« b) La conservation de monnaie numérique de banque centrale pour des titulaires de compte qui ne sont pas des institutions financières, des entités publiques, des organisations internationales ou des banques centrales ; ».