Article 2
A la fin de l'article 1 er de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lors des opérations de contrôle technique, le statut du véhicule est vérifié au regard de l'existence d'un rappel des véhicules conformément au deuxième alinéa de l'article R. 323-1 du code de la route.
« Le constructeur ou son mandataire notifie au (à la) sous-directeur (trice) de la sécurité et des émissions des véhicules agissant par délégation du ministre chargé des transports et à l'organisme technique central sans délai la mise en œuvre d'une nouvelle campagne de rappel “ grave ” entrant dans le champ d'application de l'article R. 321-28 du code de la route, en indiquant la date à laquelle il transmet les données relatives aux véhicules concernés, le code du rappel, le libellé du rappel et la date de début du rappel.
« Parmi ces véhicules, le constructeur ou son mandataire identifie, le cas échéant, ceux présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement et pour lesquels il a demandé aux propriétaires ou aux locataires figurant sur le certificat d'immatriculation de cesser immédiatement de les utiliser. Ces véhicules sont mis en contre-visite sur la base de la défaillance critique 0.7.1. a. 3. de l'annexe I. »