Article 1
La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du décret du 8 septembre 2025 susvisé, est ainsi modifiée :
1° Après l'article D. 322-40, sont insérés trois articles A. 322-41, A. 322-42 et A. 322-43 ainsi rédigés :
« Art. A. 322-41.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros et, pour les petits réacteurs, différenciés en fonction de la puissance thermique maximale (P) exprimée en mégawatts, sont les suivants :
«
Sous-catégorie de réacteur | Tarif de base en activité (M €) | Tarif de base à l'arrêt (M €) | Tarif de recherche (M €) | Tarif de conception (M €) |
|---|---|---|---|---|
Réacteurs de faible puissance | 0,02 + 0,002 × P | 0,002 + 0,0002 × P | 0,005 + 0,000260 × P | 0,005 + 0,000555 × P |
Réacteurs de moyenne puissance | 18,120 | 1,724 | 0,625 | 1,326 |
Réacteurs de forte puissance | 19,000 | 1,724 | 0,993 | 2,105 |
Réacteurs de très forte puissance | 19,000 | 1,724 | 1,364 | 2,892 |
« Art. A. 322-42.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
«
Sous-catégorie de réacteur | Tarif de base en activité (M €) | Tarif de base à l'arrêt (M €) | Tarif de recherche (M €) | Tarif de conception (M €) |
|---|---|---|---|---|
Réacteurs de faible puissance | 2,397 | 0,553 | 0,918 | 2,340 |
Réacteurs de moyenne puissance | 3,595 | 0,553 | 0,918 | 2,340 |
Réacteurs de forte puissance | 3,595 | 0,553 | 0,918 | 2,340 |
Réacteurs de très forte puissance | 3,595 | 0,553 | 0,918 | 2,340 |
« Art. A. 322-43.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
«
Sous-catégorie de réacteur | Tarif de base en activité (M €) | Tarif de base à l'arrêt (M €) | Tarif de recherche (M €) | Tarif de conception (M €) |
|---|---|---|---|---|
Réacteurs de faible puissance | 0,563 | 0,422 | 0,918 | 2,340 |
Réacteurs de moyenne puissance | 0,826 | 0,422 | 0,918 | 2,340 |
Réacteurs de forte puissance | 0,826 | 0,422 | 0,918 | 2,340 |
Réacteurs de très forte puissance | 0,826 | 0,422 | 0,918 | 2,340 |
» ;
2° Après l'article D. 322-45, il est inséré un article A. 322-46 ainsi rédigé :
« Art. A. 322-46.-Pour chaque sous-catégorie d'installations de retraitement de combustible nucléaire usé mentionnée à l'article D. 322-45, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
«
Sous-catégorie d'installation | Tarif de base en activité (M €) | Tarif de base à l'arrêt (M €) | Tarif de recherche (M €) | Tarif de conception (M €) |
|---|---|---|---|---|
Petites installations | 2,856 | 1,880 | 0,815 | 1,710 |
Installations moyennes | 4,713 | 2,760 | 0,815 | 1,710 |
Grandes installations | 6,400 | 2,800 | 0,815 | 1,710 |
» ;
3° Après l'article D. 322-48, il est inséré un article A. 322-49 ainsi rédigé :
« Art. A. 322-49.-Pour chaque sous-catégorie d'installation de fabrication de combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-48, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«
Sous-catégorie d'installation | Tarif de base en activité (M €) | Tarif de base à l'arrêt (M €) |
|---|---|---|
Petites installations | 1,199 | 0,889 |
Installations moyennes | 1,818 | 1,199 |
Grandes installations | 2,300 | 1,508 |
» ;
4° Après l'article D. 322-51, il est inséré un article A. 322-52 ainsi rédigé :
« Art. A. 322-52.-Pour chaque sous-catégorie d'installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«
Sous-catégorie d'installation | Tarif de base en activité (M €) | Tarif de base à l'arrêt (M €) |
|---|---|---|
Petites installations | 1,818 | 0,843 |
Grandes installations | 2,436 | 0,975 |
» ;
5° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre premier du titre II du livre III est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 5
« Tarifs applicables aux autres installations nucléaires de base et aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium
« Art. A. 322-53.-Pour chaque catégorie d'installations mentionnée à l'article L. 322-57, autres que celles mentionnées aux articles D. 322-48 et D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est, pour chaque installation, le suivant :
«
Catégorie d'installation | Tarif de base en activité (M €) | Tarif de base à l'arrêt (M €) |
|---|---|---|
Usine de conversion en hexafluorure d'uranium | 0,858 | 0,719 |
Usine de préparation et de transformation des substances radioactives | 0,847 | 0,568 |
Accélérateur de particules et irradiateurs | 0,065 | 0,052 |
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives | 0,470 | 0,445 |
» ;
6° Après l'article D. 322-54, il est inséré un article A. 322-55 ainsi rédigé :
« Art. A. 322-55.-Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont :
« 1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ;
« 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu. » ;
7° Après l'article D. 322-56, sont insérés deux articles A. 322-57 et A. 322-58 ainsi rédigés :
« Art. A. 322-57.-L'échéance de paiement prévue à l'article D. 322-56 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 322-48.
« Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 322-48, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 322-55.
« Art. A. 322-58.-Par dérogation à l'article A. 322-57, les échéances de paiement du tarif de conception de la taxe mentionné au c du 2° de l'article L. 322-50 sont les suivantes, lorsque le fait générateur est celui mentionné au 2° de l'article L. 322-48 :
« 1° La moitié du montant total du tarif dû est versée au plus tard le 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur ;
« 2° Le montant total restant dû est versé au plus tard le 15 décembre de la même année. » ;
8° Après l'article D. 322-59, il est inséré un article A. 322-60 ainsi rédigé :
« Art. A. 322-60.-Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 322-60 est la direction des créances spéciales du Trésor. » ;
9° Après l'article D. 433-1, il est inséré un article A. 433-2 ainsi rédigé :
« Art. A. 433-2.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-1, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«
Sous-catégorie d'installation | Tarif de base en activité (M €) | Tarif de base à l'arrêt (M €) |
|---|---|---|
Petites installations | 0,830 | 0,705 |
Grandes installations | 1,580 | 1,080 |
» ;
10° Après l'article D. 433-3, sont insérés deux articles A. 433-4 et A. 433-5 ainsi rédigés :
« Art. A. 433-4.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-3, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«
Sous-catégorie d'installation | Tarif de base en activité (M €) | Tarif de base à l'arrêt (M €) |
|---|---|---|
Petites installations | 0,450 | 0,425 |
Installations moyennes | 0,474 | 0,437 |
Grandes installations | 0,499 | 0,450 |
« Art. A. 433-5.-Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-4, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
«
Tarif de base en activité (M €) | Tarif de base à l'arrêt (M €) |
|---|---|
0,499 | 0,450 |
» ;
11° Après l'article D. 433-6, il est inséré un article A. 433-7 ainsi rédigé :
« Art. A. 433-7.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-6, le tarif annuel de base, exprimé en millions euros, est le suivant :
«
Sous-catégorie d'installation | Tarif de base en activité (M €) | Tarif de base à l'arrêt (M €) |
|---|---|---|
Petites installations | 2,566 | 0,415 |
Installations moyennes | 4,732 | 0,430 |
Grandes installations | 6,800 | 0,445 |
» ;
12° Après l'article D. 433-8, il est inséré un article A. 433-9 ainsi rédigé :
« Art. A. 433-9.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard :
« 1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ;
« 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu. » ;
13° Après l'article D. 433-10, il est inséré un article A. 433-11 ainsi rédigé :
« Art. A. 433-11.-L'échéance de paiement mentionnée à l'article D. 433-10 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 433-7.
« Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 433-7, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 433-9. » ;
14° Après l'article D. 433-12, il est inséré un article A. 433-13 ainsi rédigé :
« Art. A. 433-13.-Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 433-12 est la direction des créances spéciales du Trésor. »