Article 2
Le taux unitaire des vacations prévues à l'article 2 du décret du 28 août 2025 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de la commission est fixé à 25 euros brut. Le président détermine le nombre de ces vacations en fonction de la complexité du dossier examiné, dans la limite de huit vacations par dossier.