Article 1
L'arrêté du 9 avril 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN) visés par un rappel constructeur » sont supprimés ;
2° L'article 1 er constitue un titre I intitulé : « Dispositions générales » ;
3° L'article 1 er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
-les mots : « et importateurs » sont supprimés et les mots : « de ces » sont remplacés par le mot « des » ;
-après les mots : « d'airbags », sont ajoutés les mots : « conducteur ou passager » ;
-après le mot « Takata », sont ajoutés les mots : « dits “ NADI ”, ou » ;
-après les mots : « stabilisée (PSAN) », sont ajoutés les mots : «, avec ou sans dessicant, notamment » ;
-après le mot : « assorti », sont ajoutés les mots : « ou non » ;
-après les mots : « stop drive », sont ajoutés les mots : «, c'est-à-dire un rappel assorti de la demande de cesser immédiatement de conduire le véhicule jusqu'au remplacement du ou des airbags concernés, ou leurs mandataires » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, le mot « importateur » est remplacé par « mandataire » ;
4° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et importateurs » sont supprimés ;
b) Après les mots : « annexe 1 » sont ajoutés les mots : « et à leurs mandataires. En cas de mutualisation de moyens entre plusieurs constructeurs ou mandataires, chaque constructeur ou mandataire reste responsable de l'ensemble des aspects relatifs aux véhicules de sa marque. » ;
5° Après l'article 2, sont insérés les articles 3,4,5 et 6 ainsi rédigés :
« Art. 3.-En application de l'article 52 du règlement 2018/858 susvisé, les constructeurs ou leurs mandataires engagent de façon effective, par l'envoi postal d'un courrier, sous astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard, les actions suivantes :
« 1° Tous les rappels nécessaires portant sur des véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits “ NADI ”, ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN) avec ou sans dessiccant ;
« 2° Avant le 31 décembre 2026, un rappel sur tous les véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits “ NADI ”, ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN) sans dessiccant ;
« 3° Sous 30 jours à compter de la date de notification du présent arrêté, une information à tous les propriétaires de véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits “ NADI ”, ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN) sans dessiccant, sauf si le rappel prévu au 1° ou au 2° du présent article fait l'objet d'un courrier dans les 30 jours à la date de la notification du présent arrêté.
« L'engagement des rappels est considéré comme effectif lorsque tous les courriers de notification prévus au II. de l'article 7 ont été envoyés aux propriétaires. Le remplacement des airbags est gratuit pour le propriétaire du véhicule.
« Art. 4.-I.-En application de l'article 52 du règlement 2018/858 susvisé, les constructeurs ou leurs mandataires mettent en place, dans un délai de 20 jours maximum suivant la notification du présent arrêté, sous astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard, un “ stop drive ” pour les véhicules ci-après :
« 1° Pour les véhicules dont le certificat d'immatriculation mentionne une adresse à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte ou en Corse :
« a) Tous les véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits “ NADI ”, ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN) sans dessiccant ;
« b) Tous les véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec dessiccant, dont la durée de vie sûre estimée par le constructeur ou son mandataire, en prenant comme hypothèse le cas le plus défavorable (notamment les conditions météorologiques les plus chaudes et humides de la zone géographique), est atteinte dans 3 ans ou moins à compter de la date de notification du présent arrêté ;
« 2° Pour les véhicules dont le certificat d'immatriculation mentionne une adresse sur le reste du territoire national :
« a) Tous les véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits “ NADI ”, ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), sans dessiccant, qui ont été mis en circulation le 31 décembre 2011 ou avant, à l'exception des véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), sans dessiccant pour lesquels le constructeur ou son mandataire apporte la démonstration au service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM), sous 20 jours, que la durée de vie sûre qu'il estime en prenant comme hypothèse le cas le plus défavorable (notamment les conditions météorologiques les plus chaudes et humides de la zone géographique) est atteinte dans plus de 3 ans à compter de la date de notification du présent arrêté ;
« b) Tous les véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant, dont la durée de vie sûre estimée par le constructeur ou son mandataire, en prenant comme hypothèse le cas le plus défavorable, sera atteinte dans 3 ans ou moins à compter de la date de notification du présent arrêté.
« II.-Le constructeur ou son mandataire fournit au SSMVM, par voie électronique, sous 20 jours maximum à compter de la notification du présent arrêté, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard, la liste des modèles et années des véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits “ NADI ”, ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant :
« 1° Qui font l'objet d'une mesure de « stop drive » en application du présent article, ou à l'initiative du constructeur ou de son mandataire ;
« 2° Qui ne font pas l'objet d'une mesure de « stop drive », en fournissant la démonstration de la non-atteinte des critères fixés par le présent article, en précisant, le cas échéant, s'ils sont sous rappel, ou, s'ils ne le sont pas encore, la date de l'engagement prévue pour un rappel en application de l'article 3.
« Art. 5.-I.-Pour chaque véhicule équipé d'airbags conducteur ou passager Takata contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée, avec ou sans dessiccant, qui n'est pas concerné par une mesure de « stop drive », les constructeurs ou leurs mandataires mettent en œuvre les mesures décrites aux points II et III sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard.
« II.-Les constructeurs des véhicules visés au I. ou leurs mandataires procèdent à un réexamen de la durée de vie sûre des générateurs de gaz.
« Dans le cadre de ce réexamen, ils réalisent une caractérisation complète des conditions de température et d'humidité pouvant être atteintes dans l'habitacle des différents modèles de véhicules.
« Cette caractérisation, dont le programme doit être transmis dans les 45 jours suivant la notification du présent arrêté au service de surveillance du marché des véhicules à moteur, comporte au moins les essais suivants :
«-essais visant à définir la classe de température au sens de l'étude « PSAN inflator test program and predictive aging final report » susvisée pour chaque modèle de véhicule concerné ;
«-essais permettant de vérifier l'étanchéité du véhicule aux précipitations et aux projections d'eau venant de la chaussée (passage au gué). A l'issue de la mise à jour des modélisations, le constructeur ou son mandataire établit un dossier de réexamen se prononçant sur la nécessité de modifier le périmètre des véhicules visés par un “ stop drive ”.
« Ce dossier est transmis au SSMVM dans les six mois suivant la notification du présent arrêté.
« III.-Dans les 45 jours suivant la notification du présent arrêté, les constructeurs ou leurs mandataires transmettent, pour validation, au SSMVM un plan de suveillance de l'état des airbags remplacés comportant au moins les éléments suivants pour la caractérisation des propergols :
«-la réalisation d'analyses tomographiques ;
«-la mesure de la densité et du taux d'humidité ;
«-la mesure du taux de combustion intégré.
« Ce plan doit prévoir un nombre d'échantillons statistiquement représentatif. Il doit également, sur demande du SSMVM, intégrer la fourniture d'airbags remplacés en vue de la réalisation d'essais indépendants. Cette fourniture est prioritaire sur les prélèvements destinés au constructeur ou à son mandataire et viennent se déduire du volume à prélever.
« La mise en œuvre de ce plan fait l'objet de rapports semestriels, dont le premier est transmis au SSMVM dans les six mois suivant la notification du présent arrêté. Une fois les rapports reçus, le SSMVM se prononce sur la nécessité de modifier le périmètre des véhicules visés par un “ stop drive ”.
« Art. 6.-I.-Dans un délai de 45 jours à compter de la notification du présent arrêté et sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard, les constructeurs des véhicules visés à l'aticle 2 ou leurs mandataires transmettent au SSMVM, pour chaque airbag de chaque modèle de véhicule mis sur le marché entre 1995 et 2019, les informations suivantes :
«-la nature des propergols utilisés dans les générateurs de gaz ;
«-la marque, le modèle et le type de générateur de gaz pour chacun des airbags incluant l'ensemble des caractéristiques utiles ;
«-la classe de température du véhicule et l'estimation de la durée de vie sûre de chaque générateur de gaz si elles sont connues ;
«-le statut de rappel de chaque générateur de gaz, et le nombre de générateurs de gaz rappelés restant potentiellement à remplacer.
« Le support à utiliser pour la transmission de ces informations est transmis par le SSMVM aux constructeurs et à leur mandataires dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêté.
« II.-Les constructeurs ou leurs mandataires prennent activement part aux groupes de travail organisés par le SSMVM ou d'autres instances européennes ou internationales, et pouvant associer d'autres parties prenantes telles que des autorités de surveillance de marché ou des experts indépendants, afin notamment d'évaluer les pratiques et de partager les résultats obtenus dans le cadre des plans de surveillance. » ;
6° Les articles 3,4,5 et 6 constituent un titre 2 intitulé : « Périmètre des mesures de rappel et de “ stop drive ” » ;
7° L'article 3, devenu article 7, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
-le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
-les mots « assortie d'un « stop drive », » sont supprimés ;
-les mots : « l'importateur » sont remplacés par les mots : « son mandataire » ;
-les mots : « II, III et IV, » sont remplacés par les mots : « II à VI » ;
b) Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :
-les mots : « Passé ce délai, lorsqu'» sont remplacés par le mot : « Lorsqu'» ;
-après les mots : « un véhicule est », sont insérés les mots : « pour la première fois » ;
-les mots « assortie d'un « stop drive », » sont supprimés ;
-les mots : « l'importateur » sont remplacés par les mots : « son mandataire » ;
c) Le troisième alinéa du I est supprimé ;
d) Le II est ainsi modifié :
-toutes les occurrences des mots : « l'importateur » sont remplacés par les mots : « son mandataire » ;
-à la première phrase, le mot : « assorti » est remplacé par les mots : « assortie ou non » ;
-les mots : « décrivant les risques présentés par le véhicule et demandant de cesser immédiatement de le conduire jusqu'à son remplacement du ou des airbags concernés » sont remplacés par les mots : « comportant au moins les mentions suivantes :
«-une description des risques présentés par le véhicule, soutenue par des éléments visuels alarmants ;
«-une indication claire de la marche à suivre pour faire remplacer le ou les airbags concernés ainsi que du moyen de contacter les opérateurs économiques en mesure d'effectuer ce remplacement ;
«-lorsque la procédure de rappel est assortie d'un « stop drive », une demande de cesser immédiatement de conduire le véhicule jusqu'au remplacement du ou des airbags concernés. » ;
e) Le III est ainsi rédigé :
« III.-Le constructeur ou son mandataire procède ou fait procéder à la fiabilisation des adresses présentes dans sa base de données afin de corriger les adresses erronées ou incomplètes.
« En l'absence de réponse au rappel par le destinataire, le constructeur ou son mandataire met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour rechercher activement si l'adresse du domicile du propriétaire actuel du véhicule a évolué. » ;
f) Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Le constructeur ou son mandataire met en œuvre des campagnes de communication régulières au moyen de divers médias adaptés au territoire considéré. Il complète ces campagnes de communication par des actions de prospection au porte-à-porte et de démarchage de rue dans les départements et régions d'outre-mer. » ;
g) Après le IV, sont ajoutés les alinéas suivants :
« V.-Les constructeurs ou leurs mandataires assurent en particulier la diffusion à leurs frais de campagnes d'affichage ou de spots radio édités par le ministère chargé des transports. Des modèles de visuels et d'autres supports de communication à utiliser dans le cadre de ces campagnes sont mis à disposition par le ministère chargé des transports.
« VI.-Un plan de communication est établi par le constructeur ou son mandataire, à une fréquence quadrimestrielle, et communiqué au SSMVM avant le 1 er septembre, 1 er janvier et 1 er mai. Ce plan de communication décrit l'ensemble des actions visées au IV prévues pour les 4 prochains mois. Le coût de ces actions est chiffré et rapporté à l'objectif fixé au VII. Il est accompagné d'un rapport portant sur le quadrimestre précédent décrivant les actions effectivement réalisées, le nombre de personnes contactées, le nombre de personnes concernées qui ont pu être sensibilisées et l'impact sur le nombre de remplacements d'airbags réalisés. Ce rapport est certifié par un commissaire aux comptes.
« Tout retard de transmission de l'un de ces documents entraîne la mise en œuvre d'une astreinte de 100 000 euros par jour de retard.
« VII.-Le budget alloué chaque quadrimestre par le constructeur ou son mandataire à ces campagnes et actions de prospection est au moins égal à 5 euros par véhicule visé par une mesure de « stop drive », dans la limite de 1 % du chiffre d'affaires du constructeur pour l'année précédente en France. En cas de défaut de réalisation sur deux quadrimestres consécutifs de certaines actions prévues dans le plan de communication prévu au VI, ou de non atteinte du budget indiqué précédemment, une astreinte journalière d'un montant pouvant aller jusqu'à 5 euros par véhicule visé par une mesure de « stop drive » sera infligée au constructeur concerné ou à son mandataire. » ;
8° Après l'article 3, devenu article 7, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 8.-I.-Les constructeurs ou leurs mandataires publient sur le site internet de leur marque, dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification du présent arrêté, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard, la liste des modèles de véhicules mis sur le marché entre 1995 et 2019, en précisant, pour chaque modèle :
«-la marque et le type d'airbags utilisés ;
«-pour les véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits “ NADI ”, ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessicant, le statut de rappel de chaque véhicule, et le nombre de véhicules restant potentiellement à réparer, en distinguant les rappels avec « stop drive » et les rappels sans “ stop drive ”.
« Ces informations sont mises à jour le 1 er de chaque mois, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard, tout en laissant publiées les informations des mois précédents.
« II.-Dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent arrêté, lorsqu'un véhicule a été ou est visé par une procédure de rappel, le constructeur ou son mandataire met en œuvre les mesures décrites aux points III et IV, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard.
« III.-Le constructeur ou son mandataire met ou maintient en ligne un système d'information destiné à permettre au public de vérifier instantanément à partir du numéro de série (VIN) d'un véhicule si celui-ci est visé par une campagne de rappel liée aux airbags conducteur ou passager Takata dits “ NADI ”, ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessicant.
« IV-Le constructeur ou son mandataire paramètre le système d'information prévu au III afin que, en cas d'interrogation portant sur un véhicule concerné par un rappel assorti d'un “ stop drive ”, la réponse obtenue comporte l'affichage des informations suivantes :
«-une mise en garde décrivant les risques présentés par le véhicule et demandant de cesser immédiatement de le conduire jusqu'au remplacement du ou des airbags concernés ;
«-l'identification des airbags nécessitant un remplacement (conducteur et/ ou passager), en distinguant ceux nécessitant un remplacement immédiat. » ;
« V-Au lendemain de la notification du présent arrêté et jusqu'au 16 e jour après cette notification, le constructeur ou son mandataire paramètre le système d'information prévu au III afin d'indiquer clairement que le système est en cours de mise à jour et que les propriétaires sont invités à le consulter régulièrement. » ;
9° Les articles 7 et 8 constituent un titre 3 intitulé : « Communication » ;
10° L'article 4, devenu article 9, est ainsi modifié :
a) Les mots « l'importateur » sont remplacés par les mots « son mandataire » ;
b) Au I :
-après les mots : « un suivi centralisé », sont ajoutés les mots : «, pour l'ensemble des véhicules de la marque, » ;
-sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce suivi permet de visualiser le statut du dossier au regard de chaque étape du processus de rappel. Ce suivi porte notamment sur l'enregistrement, la mise à disposition d'un véhicule de courtoisie, la planification du rendez-vous de remplacement des airbags, la réalisation du remplacement des airbags et la délivrance de l'attestation de remplacement des airbags prévue au II.
« Ce suivi est effectué dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé. » ;
c) Au II, les mots : « d'autres airbags » sont remplacés par les mots : « d'un autre airbag » ;
11° Après l'article 4, devenu article 9, sont insérés les articles 10,11,12,13,14 et 15 ainsi rédigés :
« Art. 10.-Les dispositions des articles 11 à 15 sont applicables aux véhicules visés à l'article 4.
« Art. 11.-I.-Le constructeur ou son mandataire veille à ce que, lorsqu'une personne se manifeste auprès d'un opérateur économique de la marque de son véhicule en vue de faire procéder au remplacement des airbags dans le cadre des rappels susvisés et que ce remplacement ne peut être effectué immédiatement, l'opérateur économique enregistre sans délai, avec l'accord du client, les éléments d'identification de son véhicule et ses coordonnées dans le système d'information mentionné à l'article 9. Le constructeur ou son mandataire propose au client, au plus tard 3 jours après la date d'enregistrement :
« 1° Au moins un créneau de rendez-vous pour remplacer gratuitement le ou les airbags concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement ;
« 2° Un véhicule de courtoisie ou le financement complet d'un véhicule de location ou d'un moyen de transport alternatif, si la date du créneau mentionné au 1° est distante de plus de quinze jours de la date d'enregistrement.
« Le dépassement des délais prévus au 1° et 2°, qui sont effectifs dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent arrêté, entraîne une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par véhicule concerné.
« Art. 12.-I.-L'opérateur économique qui réalise le remplacement du ou des airbags propose systématiquement au propriétaire du véhicule :
«-le remplacement, à titre gratuit, du ou des airbags du véhicule au domicile du propriétaire ou à tout lieu distant de moins de 50 km désigné par le propriétaire du véhicule ;
«-les transferts, à titre gratuit, du véhicule vers le lieu de remplacement, puis du lieu de remplacement vers le domicile du propriétaire. Ces transferts sont mis en œuvre lorsqu'ils sont demandés par le propriétaire.
« Cette disposition est applicable dans les vingt jours à compter de la date de la notification du présent arrêté, et sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard sur chacun des territoires listés à l'article 4 (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte et la Corse et le reste du territoire national).
« II.-Le constructeur ou son mandataire met en place des moyens de remplacement des airbags permettant de réparer chaque semaine un pourcentage minimum du nombre de véhicules visés par l'article 4 et restant à traiter à la date de notification du présent arrêté sur chacun des territoires listés à l'article 4 (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte et la Corse et le reste du territoire national), au vu de la liste transmise au plus tard à cette date par le constructeur ou son mandataire au SSMVM. Les moyens de remplacement des airbags comprennent les pièces et la main d'œuvre. Le pourcentage minimum est de 5 % pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, la Corse et le reste du territoire national.
Cette disposition est applicable dans les vingt jours à compter de la date de la notification du présent arrêté, et sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard sur chacun des territoires listés à l'article 4 (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte et la Corse et sur le reste du territoire national).
« III.-Le constructeur ou son mandataire justifie de l'atteinte de l'objectif fixé au II en transmettant au SSMVM à l'échéance prévue au I, et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard sur chacun des territoires listés à l'article 4 (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte et la Corse et le reste du territoire national), la liste des opérateurs chargés du remplacement des airbags sur chacun des territoires listés à l'article 4 (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte et la Corse et le reste du territoire national), avec, pour chaque opérateur, les informations suivantes :
«-raison sociale ;
«-adresse ;
«-description des capacités de remplacement incluant les modalités de travail (en atelier ou itinérant) ;
«-état des stocks d'airbags de remplacement par référence ;
«-effectifs dédiés ;
«-capacité de remplacement associée.
« Pour chaque référence d'airbag, il transmet le nombre de véhicules restant à traiter à la date de notification du présent arrêté pour chacun des territoires listés à l'article 4 (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte et la Corse et le reste du territoire national).
« Le document indique également les modalités pratiques de prise en charge des véhicules par les opérateurs chargés du remplacement, et notamment l'extension des plages horaires d'intervention pour permettre aux propriétaires de présenter leurs véhicules.
« Art. 13.-Lorsque le constructeur ou son mandataire met un véhicule de courtoisie à disposition, il le laisse à la disposition de l'intéressé à titre gratuit jusqu'au remplacement effectif des airbags du véhicule concerné. Il prend en charge l'acheminement de l'utilisateur depuis son domicile jusqu'au lieu de mise à disposition du véhicule de courtoisie.
« Art. 14.-I.-Le constructeur ou son mandataire veille à ce que le délai moyen effectif de remplacement des airbags ne dépasse pas 20 jours à compter de la date d'enregistrement. Le respect de ce délai moyen est apprécié au vu de la moyenne arithmétique des délais de remplacement constatés dans chaque rapport hebdomadaire prescrit à l'article 15.
« II.-En cas de dépassement de l'objectif de délai moyen prévu au I, le constructeur ou son mandataire met en œuvre les actions correctives nécessaires au rétablissement sous une semaine du respect des objectifs de délais prescrits. Si, à l'issue de ce délai d'une semaine, le constructeur ou son mandataire n'a pas justifié les actions mises en œuvre, une astreinte de 1 000 000 euros par semaine de retard lui est infligée. Si, à l'issue d'un délai de deux semaines les objectifs de délais prescrits ne sont pas atteints malgré les mesures prises, une astreinte de 100 000 euros par semaine de retard lui est infligée.
« III.-Les dispositions et astreintes du I et du II sont évaluées de façon indépendante pour chacun des territoires listés à l'article 4 (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte et la Corse et le reste du territoire national).
« Art. 15.-I.-Un rapport comportant les informations listées à l'annexe II est transmis chaque semaine au SSMVM, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard sur chacun des territoires listés à l'article 4 (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte et la Corse et le reste du territoire national). Le premier rapport est à transmettre sous 20 jours après la notification du présent arrêté. Ce rapport est accompagné d'un fichier sous format tableur listant les réclamations reçues par le constructeur ou son mandataire au sujet des rappels visés par le présent arrêté, dont celles retransmises par le SSMVM, avec pour chaque réclamation :
«-le nom du plaignant ;
«-le modèle, le type, et l'année du véhicule ;
«-les références des airbags à remplacer ;
«-les actions en cours avec leur état d'avancement ;
«-l'identification de l'opérateur économique chargé de la prise en charge du dossier ;
«-l'échéance prévue pour la finalisation du traitement du signalement.
« II.-Si des manquements aux obligations de délai du constructeur et de son mandataire sont constatés par le SSMVM, par examen du rapport mentionné au I, ou par tout autre moyen, les astreintes prévues aux articles 11 à 15 sont mises en œuvre. » ;
12° Les articles 9 à 15 constituent un titre 4 intitulé : « Prise en charge des clients et suivi » ;
13° A l'article 5, devenu article 16, les mots : « et 4 » sont remplacés par les mots : « à 15 » ;
14° A l'article 6, devenu article 17, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » et le mot : « importateurs » est remplacé par le mot : « mandataires » ;
15° L'article 7 devient l'article 18 ;
16° Les articles 16 à 18 constituent un titre 6 intitulé : « Dispositions diverses » ;
17° L'annexe est renommée : « Annexe I-Liste des marques » ;
18° L'arrêté est complété par une annexe II annexée au présent arrêté.