Article 1
Au premier alinéa de l'article 7.5 de la convention du 29 décembre 2015 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (action « Fonds de fonds de retournement »), les mots : « valable pour une durée de dix années » sont remplacés par les mots : « valable pour une durée de quinze années ».
Les autres stipulations de la convention, en ce qu'elles ne sont pas modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.