Article 3
Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle ne peuvent être étudiés dans le travail d'avancement que s'ils ont été notés durant l'année en cours et l'année précédente.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMK2517552A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/6/13/ARMK2517552A/jo/article_3
Texte n°8
Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle ne peuvent être étudiés dans le travail d'avancement que s'ils ont été notés durant l'année en cours et l'année précédente.
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